4ème Chambre, 25 avril 2025 — 25/00984

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Texte intégral

4ème Chambre

ARRÊT N° 112

N° RG 25/00984

N° Portalis DBVL-V-B7J-VVQB

(1)

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 25 AVRIL 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Thomas VASSEUR, Premier président de chambre,

Assesseur : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Véronique CADORET, Présidente de chambre,

GREFFIER :

Mme Loeiza ROGER, lors des débats, et Madame Françoise BERNARD, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 21 Mars 2025, devant Monsieur Thomas VASSEUR, Premier président de chambre, et Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, magistrats tenant seuls l'audience en la formation double rapporteurs, sans opposition des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Avril 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

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DEMANDEURS AU DEFERE :

Madame [D] [Z] [X] épouse [I]

née le 8 juin 1971 à [Localité 4]

demeurant [Adresse 3]

Représentée par Me Simon AUBIN de la SELARL SIMON AUBIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

Monsieur [S] [G] [T] [I]

né le 1er mai 1962 à [Localité 5]

demeurant [Adresse 3]

Représenté par Me Simon AUBIN de la SELARL SIMON AUBIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

DEFENDERESSE AU DEFERE :

S.A. ABEILLE IARD & SANTE

agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 2]

Représentée par Me Mikaël BONTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

EN PRESENCE DE :

Société GROUPAMA CENTRE MANCHE

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1]

Représentée par Me Aurélie CARFANTAN-MOUZIN de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

EXPOSÉ DU LITIGE

Par une ordonnance du 5 décembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo, statuant dans un litige opposant les époux [I] aux sociétés Groupama Centre Manche et Abeille Iard et Santé a rejeté la demande d'expertise des époux [I] et les a condamnés aux dépens.

Les époux [I] ont interjeté appel de cette ordonnance le 10 janvier 2025 (RG 25/00242), en intimant les deux parties défenderesses en première instance.

Par conclusions du 3 février 2025 adressées au président de la chambre, les époux [I] ont demandé que leur désistement à l'égard de la société Abeille Iard et Santé soit constaté et les dépens réservés.

Par ordonnance du 6 février 2025, le président de la 4ème chambre civile de la cour d'appel de Rennes a :

constaté le désistement des époux [I] de leur appel formé à l'égard de la société Abeille Iard et Santé ;

condamné les époux [I] au paiement de la somme de 500 euros à la société Abeille Iard et Santé au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné les époux [I] aux dépens.

Par requête du 11 février 2025, les époux [I] ont formé un déféré contre cette ordonnance en demandant que celle-ci soit infirmée sur le chef de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de cette demande, ils indiquent qu'ils étaient excusables, au vu des documents qui avaient été produits par une société dénommée Briques et Bois avec laquelle ils avaient été en lien, pour avoir pu croire que la société Abeille Iard et Santé en était l'assureur et ils ajoutent qu'ils se sont désistés à l'égard de cette partie avant qu'elle-même ait conclu au fond. Ils ajoutent que la société Abeille a conclu le jour même de leur désistement en l'acceptant mais en sollicitant parallèlement le versement d'une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et que c'est au mépris du contradictoire que l'ordonnance déférée les a condamnés à la somme de 500 euros sans qu'ils n'aient pu répondre à la demande au titre des frais irrépétibles.

Par conclusions remises le 20 février 2025, la société Abeille Iard et Santé demande à la cour de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions et de condamner les époux [I] au paiement d'une indemnité supplémentaire de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

La société Abeille indique que s'il était excusable, en première instance, que les époux [I] se soient mépris sur l'identité de l'assureur de la société Briques et Bois, raison pour laquelle elle n'avait pas formé à ce stade de demande au titre des frais irrépétible, en se bornant à demander sa mise hors de cause, il n'était cependant pas justifié de la part des époux [I] de l'attraire à nouveau à hauteur d'appel. L'ayant cependant été, elle a été contrainte d'exposer des frais en raison de cet appel et la demande qu'elle avait formée au titre de l'article 700 du