7ème Ch Prud'homale, 25 avril 2025 — 25/00983
Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°131/2025
N° RG 25/00983 - N° Portalis DBVL-V-B7J-VVQA
M. [Y] [D]
C/
S.A.S. ARCADIE AUTOMOBILES
RG CPH : 24/03266
Conseiller de la mise en état de RENNES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 AVRIL 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Thomas VASSEUR, Premier président de chambre,
Assesseur : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Véronique CADORET, Présidente de chambre,
GREFFIER :
Mme Loeiza ROGER, lors des débats, et Madame Françoise DELAUNAY, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 Mars 2025, sur le rapport de Monsieur Alexis Contamine, président de chambre
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Avril 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
DEMANDEUR AU DEFERE :
Monsieur [Y] [D]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par M. [N] [T] (Défenseur syndical ouvrier)
DEFENDEUR AU DEFERE :
S.A.S. ARCADIE AUTOMOBILES prise en la personne de ses représentants légaux
4 à [Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Bruno LOUVEL de la SELARL PHENIX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS PROCEDURE ':
M. [D] est salarié de la société Arcadie Automobiles.
Contestant les modalités de calcul de la part variable de sa rémunération, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint Brieuc d'une demande de :
- Dire et juger bien fondé en droit et recevable les demandes et prétentions de M. [D] [Y],
- Dire et juger que le PAY PLAN 2023 est inapplicable et que les conditions de rémunérations concernant sa part variable doivent rester conforme au PAYPLAN,
- Dire et juger que les somrnes indument reprises à M. [D] [Y] doivent lui étre restituées,
- Dommages et intéréts prélèvement indu sur le salaire de juillet 2023 : 1.500 Euros,
- Indemnité de congés payés sur la période du 01/07/2023 au 3 l/07/2023 : 32,93 Euros,
- Au titre des rappels de salaire sur la période cu 01/07/2023 au 3l/07/2023 : 329,36 Euros
- Au titre des rappels de salaire sur la période du 0l/l0/2023 au 31/l0/2023 : 275,99 Euros
- Indemnité compensatrice de congés payés sur la période du 0l/10/2023 au 31/10/2023 1 27,50 Euros,
- Article 700 du code de procédure civile : 1.500 euros
- Exécution provisoire
- Intérêts taux légal
- Dépens, y compris les frais de justice si nécessaire pour l'exécution du jugement
- Bulletin de paie juillet 2023 et octobre 2023 sous astreinte journalière de 50 '.
Par jugement du 21 mai 2024, le conseil de prud'hommes de Saint Brieuc a :
.. 'PAR CES MOTIFS
Le conseil de prud'hommes de Saint Brieuc section commerce, en sa formation de jugement après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en dernier ressort, statuant par mise à disposition du greffe.
- Dit recevable les demandes de M. [Y] [D].
- Dit que le Pay Plan 2023 n'est pas applicable et que le Pay Plan 2022 reste applicable.
- Dit que les sommes indument reprises doivent être restituées.
- Condamné la société Arcadie Automobiles à payer à M. [Y] [D] les sommes suivantes :
- 329,30 ' (trois cent vingt neuf euros et trente six centimes) au titre du rappel de salaire de juillet 2023.
- 32,93 ' (trente deux euros et quatre vingt treize centimes) au titre des congés payés afférents.
- 275,99 ' (deux cent soixante quinze euros et quatre vingt dix neuf centimes) au titre du rappel de salaire d'octobre 2023.
- 27,50 ' (vingt sept euros et cinquante centimes) an titre des congés payés afférents.
- 300 ' (trois cents euros) au titre des dommages et intéréts sur les sommes indument prélevées.
- 700 ' (sept cents euros), au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire hormis celle de droit sur les salaires et accessoires.
- Dit que les interéts legaux produiront effets à compter du prononcé de la présente décision.
- Ordonné la production des bulletins de salaire de juillet et octobre 2023, sous astreinte de 30 ' par jour de retard, dans la limite de 6 mois, sous 15 jours à compter de la noti'cation du présent jugement, le conseil de céans se réservant le droit de liquider cette astreinte.
- Condamné la sociétéArcadie Automobiles aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d'exécution.'
La société Arcadie Automobiles a interjeté appel le 4 juin 2024.
Par conclusions adressées par son défenseur syndical suivant lettre recommandée du 6 août 2024, M. [D] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident tendant à voir déclarer irrecevable l'appel interjeté par la société Arcadie Automobiles.
Par ordonnance du 9 janvier 2025, le conseiller de la mise en état a :
- Rejeté la demande de M.[D] te