Chambre-2 famille, 25 avril 2025 — 24/00784
Texte intégral
N° RG : 24/00784
N° Portalis :
DBVQ-V-B7I-FPXE
ARRÊT N°
du : 25 avril 2025
Ch. M.
Mme [P] [G]
C/
Mme [E] [G]
épouse [I]
M. [W] [G]
Formule exécutoire le :
à :
Me Didier Lemoult
Me Raphaël Yernaux
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE DE LA FAMILLE ET
DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ARRÊT DU 25 AVRIL 2025
APPELANTE AU PRINCIPAL ET INTIMÉE INCIDEMMENT :
d'un jugement rendu le 22 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Troyes (RG 21/02587)
Mme [P] [G]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Comparant et concluant par Me Didier Lemoult, membre de la SCP LR avocats & associés, avocat au barreau de l'Aube
INTIMÉS AU PRINCIPAL ET APPELANTS INCIDEMMENT :
1°] - Mme [E] [G] épouse [I]
[Adresse 7]
[Localité 10]
2°] - M. [W] [G]
[Adresse 11]
[Localité 10]
Comparant et concluant par Me Raphaël Yernaux, membre de la SCP Plotton - Vangheesdaele - Farine - Yernaux, avocat au barreau de l'Aube
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Duez, président de chambre
Mme Magnard, conseiller
Mme Herlet, conseiller
GREFFIER D'AUDIENCE :
Mme Roullet, greffier, lors des débats et du prononcé
DÉBATS :
En chambre du conseil du 20 mars 2025, le rapport entendu, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par M. Duez, président de chambre, et par Mme Roullet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Exposé du litige :
M. [A] [G], époux de Mme [T] [U] est décédé à [Localité 13] le [Date décès 2] 2019, laissant pour recueillir sa succession :
' Mme [T] [U] épouse survivante avec laquelle il était marié sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts à défaut de contrat de mariage préalable à leur union célébrée à la mairie d'[Localité 10] le [Date mariage 3] 1944,
- leurs trois enfants :
' M. [W] [G],
' Mme [E] [G] épouse [I],
' Mme [P] [G].
Il avait été procédé par M. [A] [G] à une donation partage le 18 octobre 2013 au profit de ses trois enfants de la pleine propriété du bien situé à [Adresse 11] qui avait constitué le domicile des époux. Aux termes de cet acte, il a été attribué à M. [W] [G] la totalité de l'immeuble, à charge pour lui de verser à ses copartageantes une soulte, à savoir à Mme [E] [G] la somme de 26 666,67 ' et à Mme [P] [G] la somme de 26 666,67 '.
Mme [T] veuve [G] née [U] est décédée à [Localité 13] le [Date décès 6] 2020, sans avoir opté pour l'une des quotités prévues en la donation entre époux, ni pour l'une des options prévues par l'article 757 du code civil. Elle est donc réputée avoir opté pour l'usufruit sa vie durant de l'universalité des biens composant la succession.
Elle laisse pour héritiers, conjointement pour le tout ou divisement chacun pour un tiers, ses trois enfants susmentionnés.
Me [L] [V] a été désignée pour procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage des successions confondues de feu M. [A] [G] et de Mme [T] [U] veuve [G]. Les héritiers ne sont pas parvenus à un accord.
Mme [E] [G] et M. [W] [G] ont, par acte du 19 novembre 2021, attrait Mme [P] [G] devant le tribunal de grande instance de Troyes aux fins d'ouverture des opérations de partage et en nullité ou rapport des dons manuels effectués par leurs parents au profit de leur soeur [P] pour une somme totale de 50 990 '.
Par jugement en date du 22 mars 2024, le tribunal judiciaire de Troyes a :
«- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire des successions confondues et de la communauté ayant existé entre :
. M. [A] [G] né à [Localité 9] le [Date naissance 8] 1920, décédé à [Localité 13] le [Date décès 2] 2019,
. Mme [T] [U] veuve de M. [A] [G], née à [Localité 10] le [Date naissance 5] 1921, décédée à [Localité 13] le [Date décès 6] 2020,
- désigné pour y procéder Me [D] [Y] [Z], notaire à [Localité 13] (10),
- commis le juge désigné par l'ordonnance prise par le président du tribunal en application des articles L 121-3 et R 121-1 du code de l'organisation judiciaire pour surveiller le déroulement des opérations, faire rapport au
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tribunal en cas de difficultés et, s'il y a lieu, faire un rapport sur l'homologation de la liquidation s'il y a lieu,
- dit qu'il appartiendra au notaire désigné d'établir un état liquidatif, reconstituant les masses actives et passives, la masse partageable, de faire les comptes entre les parties, de déterminer les droits des parties, et pour ce faire, de recevoir communication de tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission,
- dit que le notaire désigné établira son état liquidatif dans le délai d'un an sau