Chambre des étrangers-JLD, 25 avril 2025 — 25/00017
Texte intégral
N°25/01349
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PAU
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Hospitalisation sous contrainte
25 avril 2025
Dossier N°
N° RG 25/00017 - N° Portalis DBVV-V-B7J-JE4J
Objet :
Recours contre la décision du juge statuant en application des articles L 3211-12-1 et suivants du code da la santé publique
Affaire :
[L] [S]
C/
Association A.S.F.A ,
LE PREFET DES PA, CENTRE HOSPITALIER DES [7]
Nous, Dominique ROSSIGNOL, Conseiller, Secrétaire Général, à la Cour d'Appel de PAU, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 11 décembre 2024 , statuant en application des dispositions des articles R3211-18 et suivants du code de la santé publique,
avons rendu après débat contradictoire tenu le 24 avril 2025 à 9h, l'ordonnance suivante le 25 avril 2025 ,
Avec l'assistance de Elisabeth LAUBIE , Greffier
ENTRE :
Madame [L] [S]
[Adresse 4]
Actuellement au CHP de [Localité 5]
[Localité 5]
Comparante, assistée de Me Pascal HIPPERT avocat au barreau de PAU
Suite à une ordonnance rendue le 17 Avril 2025, par le vice-président du Tribunal judiciaire de Pau,
ET :
Association A.S.F.A, curatrice de [L] [S]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non comparante
Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES
[Adresse 1]
[Localité 5]
Avisé, non comparant
CENTRE HOSPITALIER DES [7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Monsieur le Directeur du centre hospitalier, avisé, non comparant
PARTIE JOINTE : Ministère public
Ouï à l'audience publique tenue le 24 avril 2025 :
- Monsieur le Président en son rapport,
- l'appelante en ses explications,
- le conseil de l'appelante en ses conclusions orales,
- le Ministère Public, en ses réquisitions écrites,
En cet état l'affaire a été mise en délibéré conformément à la loi.
****************
Mme [L] [S] a été hospitalisée le 24 septembre 2020 au centre hospitalier des [7] suivant un arrêté provisoire du maire de [Localité 5] confirmé par arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 25 septembre 2020.
Elle a fait l'objet le 21 février 2025 d'une décision de réintégration au centre hospitalier de [Localité 5] en hospitalisation complète intervenue après interruption du programme de soins mis en 'uvre dans le cadre d'une hospitalisation à la demande du représentant de l'Etat.
Sur requête du préfet des Pyrénées-Atlantiques en date du 24 février 2025, le juge en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Pau a, suivant ordonnance du 3 mars 2025, confirmé la mesure de soins sans consentement sous le régime de l'hospitalisation complète prise à l'égard de Mme [L] [S]. Cette décision a été confirmée suivant ordonnance du premier président de la cour d'appel de Pau du 20 mars 2025.
A compter du 2 avril 2025, la mesure d'hospitalisation a pris la forme d'un programme de soins. Suite au constat d'une dégradation de son état de santé par le docteur [R], lequel a établi un certificat médical en ce sens le 8 avril 2025, l'autorité préfectorale a décidé à nouveau que les soins se poursuivraient sous le régime de l'hospitalisation complète.
Sur requête du préfet des Pyrénées-Atlantiques en date du 14 avril 2025, le juge en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Pau a, suivant ordonnance du 17 avril 2025, confirmé la mesure de soins sans consentement sous le régime de l'hospitalisation complète prise à l'égard de Mme [L] [S].
Cette décision lui a été notifiée le 17 avril 2025.
A cette même date, Mme [L] [S] a formé appel de cette ordonnance.
L'affaire a été appelée à l'audience du 24 avril 2025.
Mme [L] [S] indique qu'elle comprend la nécessité de maintenir un suivi, auquel elle est soumise depuis 25 ans, mais que le régime de l'hospitalisation complète n'est pas justifié. Elle reconnaît s'être montrée agressive, mais uniquement verbalement. Elle admet par ailleurs avoir refusé un entretien avec le docteur [I] qu'elle n'apprécie pas.
Maître HIPPERT fait état de ce que Mme [L] [S] ne conteste pas la nécessité des soins, mais seulement le régime de l'hospitalisation complète. Sur le fond, il s'en rapporte, la décision à intervenir devant être guidée par les éléments médicaux figurant au dossier et notamment par le certificat du docteur [I] en date du 22 avril 2025.
Le Ministère public a émis son avis le 22 avril 2025 aux termes duquel il demande de déclarer recevable l'appel, de confirmer l'ordonnance déférée et de confirmer la mesure de soins sans consentement sous forme d'une hospitalisation complète de Mme [L] [S]. Il a été donné lecture de cet avis lors de l'audience.
M. le préfet des Pyrénées-Atlantiques n'était pas présent à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes de l'article R3211-19 du code de la santé publique, 'l'