Chambre des étrangers-JLD, 25 avril 2025 — 25/01138
Texte intégral
N° 2025/
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D'APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
ORDONNANCE DU vingt cinq Avril deux mille vingt cinq
Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 25/01138 - N° Portalis DBVV-V-B7J-JFBL
Décision déférée ordonnance rendue le 23 avril 2025 par le juge chargé du contentieux civil des libertés et de la rétention du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Annie CAUTRES-LACHAUD, Présidente de chambre, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 25 mars 2025, assistée de Nathalène DENIS, Greffier,
APPELANT
M. LE PREFET DU LOT-ET-GARONNE
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant ni représenté, avisé de la date d'audience
INTIMES :
M. [R] [U] alias [U] [N]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant,
Représenté par Maître WINTER, avocat au barreau de Pau
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
Vu l'ordonnance rendue le 23 avril 2025 par le juge chargé du contentieux civil des libertés et de la rétention du tribunal judiciaire de Bayonne, qui a :
''''''''
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le Préfet du Lot et Garonne,
''''''''' - déclaré la procédure diligentée à l'encontre d'[R] [U] alias [N] [U] régulière,
''''''''' - dit n'y avoir lieu à assignation à résidence,
- rejeté la requête en prolongation du maintien en rétention d'[R] [U] alias [N] [U]
'
Vu la notification de l'ordonnance faite au retenu et au Préfet du Lot-et-Garonne le 23 avril 2025 à 11 heures 26.
Vu la décision d'assignation à résidence d'[R] [U] alias [N] [U] [Adresse 3], chez Emmäus à [Localité 1] pour une durée de 45 jours, rendue par le préfet du Lot-et-Garonne le 23 avril 2025.
'
Vu la déclaration d'appel motivée formée par le Préfet du Lot-et-Garonne, reçue le 24 avril 2025 à 9 heures 36.
Par sa déclaration d'appel, le préfet du Lot et Garonne fait valoir que la perspective d'éloignement est susceptible d'intervenir dans un délai compatible avec celui de la rétention et que d'[R] [U] alias [N] [U] constitue, par le comportement qu'il développe, une menace à l'ordre public.
Le préfet du Lot-et-Garonne, n'a pas comparu à l'audience de la cour.
''
[R] [U] alias [N] [U] n'a pas comparu.
Son conseil a été entendu en ses observations et a déposé le 24 avril 2025 à 23 heures 35 des écritures au soutien des intérêts de [R] [U] alias [N] [U]. Il fait valoir que l'appel de la Préfecture du Lot-et-Garonne est irrecevable, faute de solliciter la prolongation de la rétention et faute d'intérêt à agir, [R] [U] alias [N] [U] ayant été assigné à résidence le jour du rendu de l'ordonnance du juge chargé du contentieux civil des libertés et de la rétention du tribunal judiciaire de Bayonne. Sur le fond il sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée.
''
Sur ce':
'
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel a bien été formé dans le délai prévu par l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile';
Attendu que si la déclaration d'appel ne comporte formellement qu'une demande d'infirmation de l'ordonnance déférée, l'objet de l'appel du 23 avril 2025 mentionne expressément «'appel de l'ordonnance prononçant la libération de [R] [U] alias [N] [U]'» et induit une prolongation de la rétention ';
Qu'en tout état de cause ce moyen ne fait nullement encourir l'irrecevabilité de l'appel formé';
Attendu que l'appel portant sur le décision de non prolongation de la rétention, le Préfet du Lot-et-Garonne, bien qu'ayant rendu une décision d'assignation à résidence le 23 avril 2025, conserve un intérêt à agir puisque celui-ci porte sur la question de la rétention';
Attendu en conséquence que [R] [U] alias [N] [U] sera débouté de ses demandes au titre de l'irrecevabilité de l'appel, celui-ci étant recevable';
'
Sur le fond,
'
Attendu qu'il convient de souligner que le premier juge a fait une analyse exacte des textes applicables à la situation de [R] [U] alias [N] [U] et de la régularité de la procédure diligentée à l'encontre de [R] [U] alias [N] [U]';
Attendu cependant que contrairement aux affirmations du premier juge, le Préfet du Lot-et-Garonne a bien saisi le 11 avril 2025 les autorités consulaires Algériennes aux fins de délivrance d'un laisser-passer, fait attesté par les pièces produites au dossier';
Qu'il a donc bien tenu compte des difficultés liées à l'identité de [R] [U] alias [N] [U], soit une naissance déclarée au Maroc et des parents déclarés algériens';
Attendu qu'une perspective raisonnable d'éloignement est donc susceptible d'intervenir dans un délai compatible avec la rétention, aucune pièce au dossier ne permettant d'attester que les