Chambre sociale, 24 avril 2025 — 23/02684

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Texte intégral

AC/EL

Numéro 25/1344

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 24/04/2025

Dossier : N° RG 23/02684 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IU4F

Nature affaire :

Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Affaire :

S.A.R.L. MJPA

C/

[W] [V],

CGEA DE [Localité 6] UNEDIC-DELEGATION AGS

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 24 Avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 25 Novembre 2024, devant :

Madame CAUTRES magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame LAUBIE, greffière.

Madame CAUTRES en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame CAUTRES, Présidente

Madame SORONDO, Conseiller

Madame PACTEAU,Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

S.A.R.L. MJPA, prise en la personne de Me [K] [N], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ARTEZIA RECOUVREMENT

[Adresse 2]

[Localité 4]

Assignée

Non représentée

INTIMEES :

Madame [W] [V]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Anne-marie MENDIBOURE de la SCP MENDIBOURE-CAZALET, avocat au barreau de BAYONNE

CGEA DE [Localité 6] - UNEDIC DELEGATION AGS

[Adresse 7]

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentée par Me Vincent TORTIGUE de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON, avocat au barreau de BAYONNE

sur appel de la décision

en date du 05 NOVEMBRE 2021

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BAYONNE

RG numéro : 20/00162

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [W] [V] a été embauchée par la SARL Artezia Recouvrement à compter du 4 juillet 2016, en qualité d'agent de recouvrement débutant, suivant contrat à durée déterminée «'contrat d'initiative emploi'» (CIE) se terminant le 7 janvier 2017,

A compter du 8 janvier 2017, elle est passée en contrat à durée indéterminée.

A compter du 1er janvier 2019 (selon la salariée), du 1er janvier 2018 (selon l'employeur), Mme [W] [V] a été nommée secrétaire commerciale, statut employé, coefficient 170, niveau III de la convention collective des prestataires de services dans le domaine du service tertiaire.

Par jugement du 2 septembre 2019, le tribunal de commerce de Bayonne a placé la société Artezia Recouvrement en redressement judiciaire et a désigné la SELARL MJPA, pris en la personne de Me [E] [N], en qualité de mandataire judiciaire.

Le 15 novembre 2019, Mme [V] a été licenciée pour faute grave.

Le 10 janvier 2020, elle a saisi la juridiction prud'homale au fond en contestation de son licenciement.

Par jugement du 5 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Bayonne a':

- Dit que le licenciement de Mme [V] était dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- Condamné la société Artezia au paiement des sommes suivantes':

3.900 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 390 euros à titre de congés payés y afférents,

1.657,50 euros à titre d'indemnité de licenciement,

1.304,98 euros à titre de rappel de salaires sur période mise à pied outre 130,49 euros de congés payés y afférents,

15.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Dit n'y avoir lieu à indemnité pour irrégularité de procédure,

- Déclaré le jugement opposable de la SELARL MJPA, commissaire à l'exécution du plan,

- Dit que ce jugement est opposable à l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 6] dans les limites de sa garantie, cette garantie étant soumise aux articles L.3253-6 et suivants du code du travail, son obligation de faire l'avance des sommes à laquelle s'élèverait le montant total des créances garanties compte tenu du plafond applicable ne pouvant s'exécuter que sur présentation d'un relevé établi par le mandataire, justification fournie par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,

- Condamné la SARL Artezia aux dépens.

Le 14 décembre 2021, la SELARL MJPA es qualité de mandataire judiciaire de la société Artezia Recouvrement a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.

Par courrier électronique en date du 2 mars 2023, le conseil qui intervenait au soutien des intérêts de la SARL Artezia Recouvrement a fait connaître au greffe la conversion du redressement judiciaire de cette dernière en liquidation judiciaire et de ce que le liquidateur ne l'avait