Chambre sociale, 24 avril 2025 — 23/00143
Texte intégral
PS/SB
Numéro 24/1343
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 24/04/2025
Dossier : N° RG 23/00143 - N° Portalis DBVV-V-B7H-INMW
Nature affaire :
Demande de requalification du contrat de travail
Affaire :
[T] [G]
C/
S.A.S. [B]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 24 Avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 09 Octobre 2024, devant :
Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, Greffière.
Madame CAUTRES-LACHAUD, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Madame SORONDO et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES-LACHAUD, Président
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [T] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître DUBOURDIEU, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
S.A.S. [B] Prise en la personne de son représentant légal, son Président, domicilié es qualité audit siège social
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Maître CULIE de la SELARL CCDA AVOCATS, avocat au barreau D'ALBI
sur appel de la décision
en date du 12 DECEMBRE 2022
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PAU
RG numéro : F20/00281
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [T] [G] a été embauché à compter du 15 septembre 2008, par la société par actions simplifiée [B] Sas, en qualité de chargé d'affaires, statut cadre, position B coefficient 1, selon contrat à durée indéterminée et à temps complet régi par la convention collective du bâtiment, moyennant un salaire brut de 3.300 '.
Par avenant du 15 décembre 2010 avec effet le 1er janvier 2011, ses fonctions ont été définies comme suit': «'mise en place et développement de la filière photovoltaïque'»'; son temps de travail a été réduit à 106,17 h par mois et son salaire a été porté à 3.500 ' brut par mois.
Selon contrat à temps partiel de 45,50 h par mois du 15 décembre 2010, M. [G] a été engagé à compter du 1er janvier 2011 par la société Tyresias, en qualité de consultant, statut cadre position 3.2 coefficient 210 de la convention collective des bureaux d'études techniques, moyennant un salaire brut de 1.500 ' par mois. Ses fonctions étaient définies comme suit par l'article 3': prises de contacts et relations suivies avec tout tiers (fournisseurs, prestataires de service, clients') évoluant dans le domaine des énergies nouvelles et notamment le photovoltaïque, réalisation des études de faisabilité, négociations, mise en relations et organisation des projets.
La société Tyresias a été créée le 14 décembre 2010. Elle a une activité principale déclarée de conseil en stratégie des entreprises. Son siège social est à la même adresse que celui de la société [B] Sas. Elle a été créée initialement sous forme de société à responsabilité limitée dont M. [K] [B] était le gérant. Elle a été transformée en 2019 en société par actions simplifiée dont M. [K] [B] est le président.
Courant 2020, M. [G] et M. [K] [B] ont échangé relativement à des heures «'supplémentaires'» invoquées par le salarié. Des négociations relativement à deux protocoles transactionnels à intervenir l'un entre M. [G] et la société [B] Sas, l'autre entre M. [G] et la société Tyresias, ont échoué.
Le 14 octobre 2020, le salarié a fait l'objet d'un avertissement par la société [B] Sas, qu'il a contesté.
Le 24 novembre 2020, M. [G] a saisi la juridiction prud'homale au fond de demandes contre la société [B] Sas, aux fins de requalification du contrat de travail en contrat de travail à temps complet, d'annulation de l'avertissement, de paiement d'heures supplémentaires et de dommages et intérêts sur le fondement des articles 1104 et 1231-1 du code civil et L.1221-1 du code du travail.
Le 26 février 2021, la société [B] Sas a proposé à M. [G] de souscrire un avenant de passage à temps complet à son contrat de travail, qu'elle a conditionné à sa démission de la société Tyresias. Le salarié n'a pas accepté cette proposition.
Le 15 mars 2021, M. [G] a notifié à la société Tyresias sa démission avec effet au 15 juin 2021.
Le 12 avril 2021, la société [B] Sas a notifié à M. [G] une modification de ses horaires de travail à compter du 26 avril 2021.
Par courrier du 18 avril 2021, le salarié l'a refusée, faisant valoir qu'elle n'était pas motivée par l'intérêt et