Pôle 1 - Chambre 11, 25 avril 2025 — 25/02273

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 25 avril 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02273 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLGZV

Décision déférée : ordonnance rendue le 23 avril 2025, à 17h09, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Caroline Bianconi-Dulin, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PREFET DU VAL D'OISE

représenté par Me Tarik El Assaad du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-de-Marne

INTIMÉ

M. [G] [Y]

né le 03 Novembre 1984 à [Localité 1]

de nationalité Haïtienne

LIBRE,

non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention du Mesnil Amelot, faute d'adresse déclarée,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 23 avril 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la remise en liberté de M. [G] [Y] ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 23 avril 2025, à 19h22, par le conseil du préfet du Val-d'Oise ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Dossier [Y]

Sur la recevabilité de la requête du préfet

L'article R.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

Il résulte de cet article que l'arrêté fixant le pays de destination n'est pas un préalable obligatoire à la décision de placement en rétention administrative et son absence au dossier n'affecte pas la régularité de la procédure.

Cependant, le juge, gardien de la liberté individuelle, doit rechercher concrètement les diligences accomplies par l'admnistration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit sauf circonstances insurmontables la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences en fonction de la situation de l'étranger, notamment afin de déterminer le pays de destination.

Tel n'est pas le cas de l'espèce lorsque le premier juge a retenu que par jugement du 15 avril 2025 notifié le même jour le tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 31 mars 2025 du préfet du Val d'Oise en ce qu'il a fixé Haïti comme pays de destination en cas d'exécution d'office de la décision portant obligation de quitter le territoire français, mais qu'il n'a justifié depuis lors d'aucune diligence utile au sens de l'article L 741-3 du Ceseda de nature à justifier de l'accomplissement de démarches à cette fin.

Dans ces circonstances, il y a lieu de confirmer l'ordonnance critiquée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 25 avril 2025 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:

Pour information:

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant