Pôle 1 - Chambre 11, 25 avril 2025 — 25/02271
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 25 AVRIL 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02271 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLGZN
Décision déférée : ordonnance rendue le 23 avril 2025, à 13h35, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry
Nous, Caroline Bianconi-Dulin, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [Y] - [O] [R]
né le 08 janvier 2000 à [Localité 2], de nationalité roumaine
Se disant à l'audience se nommer [Y] [O] [R] à [Localité 1]
RETENU au centre de rétention : [Localité 3]
assisté de Me Victoria Zoubkova-Allieis, avocat au barreau de Paris et de M. [G] [U] [F] (Interprète en roumain) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL DE MARNE
représenté par Me Tarik El Assaad du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-de-Marne,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 23 avril 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry rejetant les moyens de nullité, déclarant la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclarant la procédure diligentée à l'encontre de M. [Y] - [O] [R] régulière, ordonnant la prolongation du maintien de M. [Y] - [O] [R] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours à compter du 23 avril 2025 et rappelant que l'intéressé à l'obligation de quitter le territoire francçais en application de l'article L. 744-11 al 1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA)
- Vu l'appel motivé interjeté le 24 avril 2025, à 13h03, par M. [Y] - [O] [R] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [Y] - [O] [R] , assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Saisi par le préfet de Police du Val de Marne par ordonnance du 21 avril 2025 le juge du tribunal judiciaire d'Evry a rejeté le moyen de nullité de procédure tiré du défaut d'assistance d'un interprète en langue roumaine lors de son placement en garde à vue, a déclaré la requête du préfet recevable et ordonné la première prolongation de la mesure de rétention de l'étranger.
Par ailleurs, le premier juge a également rejeté le moyen de nullité de la rétention tiré de l'absence d'interprétariat lors de la procédure de garde à vue et rejeté la demande d'assignation à résidence en l'absence de passeport.
A hauteur d'appel, M. [R] réitère les mêmes moyens que ceux soulevés en vain devant le premier juge en l'espèce'il soutient que les critères de l'article L 742-5 du Ceseda, pour une première prolongation ne sont pas remplis, ayant trait au défaut d'interprétariat en garde à vue, au rejet de sa demande en assignation à résidence et sollicite au premier chef la rectification de l'erreur matérielle affectant le libellé de son nom qui est [R] et non [R] telle qu'orthographiée par erreur.
Conformément aux dispositions de l'article 955 du code procédure civile, «'En cas de confirmation d'un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens.'»
S'agissant de l'erreur matérielle affectant le nom de l'intéressé il résulte de tous les documents produits que le nom patronymique de l'intéressé est effectivement [R]'; que c'est donc par suite d'une erreur matérielle qu'il convient de rectifier que le premier juge a orthographié celui-ci [R] aux lieu et place de [R] tel qu'il sera dit au dispositif de la présente ordonnance.
Force est de constater que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a rejeté le premier moyen développé en indiquant que l'intéressé a notamment admis avoir compris ses droits noti'és en langue française, a été en capacité d'exercer immédiatement ses droits, n'a formulé aucune observation concernant l'assistance d'un interprète en langue roumaine et a parfaitement répondu de manière circonstanciée aux questions posées par les enquêteurs concernant les faits reprochés et son parcours migratoire ; Dès lors, le grief tiré du défaut d'interprétariat en garde à vue n'est pas caractérisé.
Concernant la demande d'une assignation à résidence formée à titre subsidiaire, il apparaît que le premier juge a exactement considéré par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que l'i