Pôle 1 - Chambre 11, 25 avril 2025 — 25/02270

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 25 AVRIL 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 25/02270 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLGZL

Décision déférée : ordonnance rendue le 23 avril 2025, à 17h26, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny

Nous, Caroline Bianconi-Dulin, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffièreaux débats et au prononcé de l'ordonnance

APPELANT

LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE

représenté par Me Tarik El Assaad du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-de-Marne

INTIMÉE

Mme [C] [T] [X] [D]

née le 12 Décembre 1987 à [Localité 2]

de nationalité Colombienne

Libre, non comparant, non représenté, convoqué en zone d'attente à l'aéroport de [4], dernier domicile connu

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire

- prononcée en audience publique

-Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 23 avril 2025 à 17h26,

annulant la procédure de l'administration, rejetant les moyens de nullité, disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de Mme [C] [T] [X] [D], en zone d'attente de l'aéroport de [4];

- Vu l'appel motivé interjeté le 24 avril 2025, à 13h36, par le conseil du préfet de Police;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de Police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

C'est à tort que le premier juge a rejeté la requête préfectorale dès lors qu'il résulte des articles L 342-1 et L 342-10 du ceseda que 'le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours' et que ' l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente';

'

En l'absence de moyen, tiré d'un défaut d'exercice effectif des droits, accueilli en première instance, le premier juge ne pouvait donc mettre fin à la mesure, ni examiner, comme il l'a fait, les documents présentés au contrôle ou régularisés ni statuer sur le «'risque migratoire'» dès lors que ledit examen revient à apprécier les éléments retenus dans la décision de refus d'entrée dont le contentieux lui échappe; qu'il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris, le 25 avril 2025 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 25 avril 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02263 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLGX5

Décision déférée : ordonnance rendue le 23 avril 2025, à 14h58, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Caroline Bianconi-Dulin, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS

représenté par Me Tarik El Assaad du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-de-Marne

INTIMÉ

M. [H] [G]

né le 09 Juin 1993 à [Localité 1]

de nationalité Algérienne

LIBRE,

non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention du [Localité 3], faute d'adresse déclarée,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 23 avril 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 23 avril 2025, à