Pôle 1 - Chambre 11, 25 avril 2025 — 25/02258
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 25 AVRIL 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02258 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLGWU
Décision déférée : ordonnance rendue le 23 avril 2025, à 10h34, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Caroline Bianconi-Dulin, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [W] [N]
né le 07 février 1990 à [Localité 2], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [1]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Aimilia Ioannidou du cabinet Mathieu & Associés, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
- Vu l'ordonnance du 23 avril 2025 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 23 avril 2025, à 17h17 complété à 17h19, par M. [W] [N] ;
- Vu les pièces versées par Me [O] le 25 avril 2025 à 08h40 ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [W] [N], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Saisi par le préfet de Police de Paris par ordonnance du 22 avril 2025 le juge du tribunal judiciaire de Paris a rejeté les moyens de nullité, d'irrecevabilité et de fond soulevés par M. [N], déclaré la requête du préfet recevable et ordonné la 2ème prolongation de la mesure de rétention de l'étranger
A hauteur d'appel, M. [N] réitère les mêmes moyens que ceux soulevés en vain devant le premier juge en l'espèce'il soutient que les critères de l'article L 742-5 du Ceseda, pour une deuxième prolongation ne sont pas remplis, principalement qu'il n'a pas obtenu régulièrement la notification de l'ordonnance du 31 mars 2025 rendue par la cour d'appel déclarant son appel irrecevable hors sa présence.
Conformément aux dispositions de l'article 955 du code procédure civile, «'En cas de confirmation d'un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens.'»
Force est de constater que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a rejeté le premier moyen développé en indiquant que M. [N] a volontairement refusé de recevoir notification de l'ordonnance d'irrecevabilité de l'appel interjeté et que la carence de cette notification ne résulte dès lors d'aucun manquement de l'Administration qui a veillé à mettre l'intéressé en mesure de connaître la décision qui lui est applicable en mentionnant 'refuse de se présenter malgré nos nombreuses relances'. Le grief relatif à l'irrégularité de la notification n'est donc pas caractérisé.
Par ailleurs, il n'est pas rapporté que l'administration a failli dans son obligation de diligences.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 25 avril 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé