Pôle 1 - Chambre 11, 25 avril 2025 — 25/02253

other Cour de cassation — Pôle 1 - Chambre 11

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 25 avril 2025

(3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02253 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLGVA

Décision déférée : ordonnance rendue le 23 avril 2025, à 12h42, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry

Nous, Caroline Bianconi-Dulin, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS

représenté par Me Tarik El Assaad du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-de-Marne

INTIMÉ

M. X se disant [U] [Y]

né le 17 Octobre 1999 à [Localité 2]

de nationalité Marocaine

demeurant [Adresse 1]

Ayant pour conseil choisi Me Billel Zekri, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis,

LIBRE,

non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 23 avril 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry déclarant la procédure irrégulière, constatant la nullité de la procédure de rétention administrative, rejetant la demande de M. Le préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [U] [Y], disant n'y avoir lieu à la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [U] [Y], rappelant à M. X se disant [U] [Y] qu'il a l'obligation de quitter le territoire ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 23 avril 2025, à 16h31, par le conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis ;

- Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 24 avril 2025 à 14h19 à Me Billel Zekri, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, conseil choisi qui ne se présente pas ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

motivation de la cour :

Il est constant que, selon l'article R. 743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête en prolongation de la rétention formée par l'autorité administrative est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. Toutefois, la qualité de 'pièce justificative utile' est intrinséquement liée à la nature de la procédure et dépend des circonstances de chaque dossier.

Aux termes de l'article L. 743-11 du code précité, à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure, sauf circonstance établissant l'impossibilité pour l'intéressé de faire valoir un droit correspondant à des diligences antérieures à cette date.

L'article 74 alinéa 1er du code de procédure civile prévoit Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.

En l'espèce, s'agissant de la critique des conditions du déroulement de la garde à vue concenant l'alimentation du gardé à vue, le premier juge a justement considéré que le procès-verbal de garde à vue n'était pas suffisamment circonstancié quant aux propositions d'alimentation de l'intéressé tel que prévu par l'article 64 2° du code de procédure pénale dès lors qu'il n'était fourni aucune information quant aux propositions faites à l'intéressé de s'alimenter après son placement en garde à vue à 7 heur du matin jusqu'à 17 heures le soir.

En l'état, l'intéressé a subi un grief portant atteinte à son droit de s'alimenter ; que ce grief est de nature à entrainer l'irrégularité de la procédure de garde à vue.

Il y a lieu de confirmer l'ordonnance en qu'elle a retenu ce moyen pour annuler la procédure de rétention administrative.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 25 avril 2025 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:

Pour information:

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant