Chambre des Rétentions, 25 avril 2025 — 25/01251
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 25 AVRIL 2025
Minute N°382/2025
N° RG 25/01251 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HGSZ
(1 pages)
RECOURS SUSPENSIF
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 24 avril 2025 à12h38
Nous, Cécile DUGENET, juge placée auprès de la première présidente de la cour d'appel d'Orléans, déléguée à la cour d'appel d'Orléans pour y exercer les fonctions de conseillère affectée à la chambre des urgences par ordonnance n° 439/2024 de Madame la première présidente de la cour d'appel d'Orléans en date du 18 décembre 2024, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Hermine BILDSTEIN, greffier, au prononcé de l'ordonnance ;
APPELANT :
Mme la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans
représentée par M. Nathanaël BÉNET, substitut du procureur,
INTIMÉ :
M. [J] [I]
né le 31 janvier 2003 à [Localité 1] (Maroc), de nationalité marocaine
ayant eu pour conseil en première instance Me Anne-Catherine LE SQUER, avocat au barreau d'Orléans ;
Statuant par ordonnnce, contradictoire, en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 24 avril 2025 à 12h38 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, constatant l'irrégularité du placement en rétention et disant n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [J] [I] ;
Vu la notification de l'ordonnance à Mme la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans le 24 avril 2025 à 12h43 ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 25 avril 2025 à 09h54 par Mme la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans ;
Vu les notifications du recours suspensif du 25 avril 2025, faites par le parquet :
- à M. [J] [I] à 10h18,
- à Me Anne-Catherine LE SQUER, avocat au barreau d'Orléans, à 09h58,
- et à M. le préfet de [Localité 3] à 09h54 ;
Vu les observations écrites de M. [J] [I] du 25 avril 2025 à 10h25 tendant à voir rejeter le recours suspensif ;
SUR QUOI,
Procédure :
Par une ordonnance du 24 avril 2025, rendue en audience publique à 12h38, et notifiée par courriel au parquet d'Orléans à 12h43, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [J] [I] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 25 avril 2025 à 9h54, le parquet d'Orléans a interjeté appel de cette décision, en sollicitant l'effet suspensif de son recours.
Cette déclaration d'appel a été adressée dans les formes et délais prescrits par les articles L. 743-22, R. 743-10, R. 743-11 et R. 743-12 du CESEDA. Il y a donc lieu de statuer sans délai sur son caractère suspensif.
Motifs :
Aux termes des articles L. 743-22 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation effectives dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier de M. [J] [I] les éléments suivants :
Sur la menace grave à l'ordre public, la cour constate que l'intéressé a été condamné à neuf reprises entre le 4 janvier 2022 et le 1er octobre 2024, pour diverses infractions, incluant des atteintes à la vie privée par la violation du domicile d'autrui à l'aide de man'uvres, menaces, voies de fait ou contrainte, ainsi que des atteintes aux biens incluant des faits de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt, de vol en réunion, de vol simple, de vol avec destruction ou dégradation, et de recel de bien provenant d'un crime ou d'un délit, mais aussi de nombreuses infractions à la législation sur les stupéfiants avec des faits d'usage, de détention et d'offre ou de cession illicite de stupéfiants, des infractions à la législation sur les armes avec deux ports sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D, et une atteinte à l'autorité matérialisée par un outrage à personne dépositaire de l'autorité publique et une menace de mort ou d'atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l'encontre d'un dépositaire de l'autorité publique.
Ainsi, l'intéressé a adopté un comportement délictueux récidiviste en commettant des infra