Chambre des Rétentions, 25 avril 2025 — 25/01247
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 25 AVRIL 2025
Minute N°388/2025
N° RG 25/01247 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HGSO
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 23 avril 2025 à 16h19
Nous, Cécile DUGENET, juge placée auprès de la Première présidente de la cour d'appel d'Orléans, déléguée à la cour d'appel d'Orléans pour y exercer les fonctions de conseillère affectée à la chambre des urgences par ordonnance n° 439/2024 de Madame la Première présidente de la cour d'appel d'Orléans en date du 18 décembre 2024, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Sophie LUCIEN, greffier placé, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. X se disant [D] [T]
né le 16 juin 1998 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 2] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de Me Christiane DIOP, avocat au barreau d'ORLEANS,
n'ayant pas sollicité l'assistance d'un interprète ;
INTIMÉ :
M. LE PRÉFET D'EURE-ET-LOIR
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 25 avril 2025 à 14 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 23 avril 2025 à 16h19 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant l'exception de nullité soulevée, rejetant le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. X se disant [D] [T] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 24 avril 2025 à 14h55 par M. X se disant [D] [T] ;
Après avoir entendu :
- Me Christiane DIOP, en sa plaidoirie,
- M. X se disant [D] [T], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Par une ordonnance du 23 avril 2025, rendue en audience publique à 16h19, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [D] [T] pour une durée de vingt-six jours et a rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement pris à son égard le 19 avril 2025.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 24 avril 2025 à 14h55, M. X se disant [D] [T] a interjeté appel de cette décision.
Dans son mémoire, il indique reprendre en cause d'appel l'intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu'ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d'audience, des moyens développés oralement lors de l'audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
Ainsi, il est constaté qu'ont été soulevés en première instance l'irrégularité de l'avis à parquet, l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention, et l'insuffisance de diligences de l'administration.
L'intéressé soulève réitère également dans sa déclaration d'appel les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative et de l'insuffisance de diligences de l'administration.
MOTIFS
Il convient d'adopter la motivation pertinente et circonstanciée du premier juge sur les moyens soulevés en première instance et repris devant la cour, qui sont manifestement insusceptibles de prospérer.
Il sera simplement précisé, en réponse à l'argument de M. X se disant [D] [T] dans sa déclaration d'appel, que s'il a indiqué, lors de son audition du 4 mars 2025, vouloir partir en Espagne, ce projet ne permettra pas de mettre à exécution l'obligation de quitter le territoire dont il fait l'objet puisqu'en application de l'article L. 710-1 du CESEDA, il est tenu de rejoindre le pays dont il a la nationalité ou tout pays, autre qu'un État membre de l'Union européenne, la République d'Islande, la Principauté du Liechtenstein, le Royaume de Norvège ou la Confédérat