Chambre des Rétentions, 25 avril 2025 — 25/01242
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 25 AVRIL 2025
Minute N°386/2025
N° RG 25/01242 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HGSF
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 23 avril 2025 à 14h10
Nous, Cécile DUGENET, juge placée auprès de la Première présidente de la cour d'appel d'Orléans, déléguée à la cour d'appel d'Orléans pour y exercer les fonctions de conseillère affectée à la chambre des urgences par ordonnance n° 439/2024 de Madame la Première présidente de la cour d'appel d'Orléans en date du 18 décembre 2024, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Sophie LUCIEN, greffier placé, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [R] [Z]
né le 03 août 1974 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne,
Ayant pour alias :
- [H] se disant [I] [C] né le 03 août 1975 à [Localité 2] (Irak)
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 3] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de Me Heloïse ROULET, avocat au barreau d'ORLEANS,
n'ayant pas sollicité l'assistance d'un interprète ;
INTIMÉ :
M. LE PRÉFET D'EURE-ET-LOIR
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 25 avril 2025 à 14h00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 23 avril 2025 à 14h10 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la prolongation du maintien de M. [R] [Z] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 24 avril 2025 à 13h00 par M. [R] [Z] ;
Après avoir entendu :
- Me Heloïse ROULET, en sa plaidoirie,
- M. [R] [Z], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
Par une ordonnance rendue le 23 avril 2025, le tribunal judiciaire d'Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [R] [Z] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 24 avril 2025 à 13h00, M. [R] [Z] a interjeté appel de cette décision.
Dans son mémoire, M. [R] [Z] reprend les moyens soulevés en première instance tels qu'ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont appel, de la note d'audience et des moyens développés oralement lors de l'audience. Il soulève par ailleurs de nouveaux moyens tenant à la violation de l'article 8 de la CEDH et à l'erreur manifeste d'appréciation.
Sur la recevabilité de la requête préfectorale
Le conseil de M. [R] [Z] soutient que la requête en prolongation n'a pas été accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 743-2 du CESEDA, en raison du défaut de production de la décision du tribunal administratif, suite au recours exercé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français notifiée à son encontre le 10 avril 2025.
Aux termes des deux premiers alinéas de l'article R. 743-2 du CESEDA : « A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par