Chambre des Rétentions, 25 avril 2025 — 25/01235
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 25 AVRIL 2025
Minute N°384/2025
N° RG 25/01235 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HGRU
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 23 avril 2025 à 14h14
Nous, Cécile DUGENET, juge placée auprès de la Première présidente de la cour d'appel d'Orléans, déléguée à la cour d'appel d'Orléans pour y exercer les fonctions de conseillère affectée à la chambre des urgences par ordonnance n° 439/2024 de Madame la Première présidente de la cour d'appel d'Orléans en date du 18 décembre 2024, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Sophie LUCIEN, greffier placé, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [M] [A]
né le 28 décembre 1995 à [Localité 2] (Tunisie), de nationalité tunisienne,
ayant pour alias : - [K] [R]
- [B] [H]
- [X] [D]
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 1] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de Me Heloïse ROULET, avocat au barreau d'Orléans,
assisté de Mme [E] [W], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
M. le préfet de la Sarthe
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 25 avril 2025 à 14h00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 23 avril 2025 à 14h14 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant l'exception de nullité soulevée, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative, rejetant la demande d'assignation à résidence, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [M] [A] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 23 avril 2025 à 16h37 par M. [M] [A] ;
Après avoir entendu :
- Me Heloïse ROULET, en sa plaidoirie,
- M. [M] [A], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Par une ordonnance du 23 avril 2025, rendue en audience publique à 14h14, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [M] [A] pour une durée de vingt-six jours et a rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement pris à son égard le 18 avril 2025, ainsi que la demande d'assignation à résidence.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 23 avril 2025 à 16h37, M. [M] [A] a interjeté appel de cette décision.
Dans son mémoire, il indique reprendre en cause d'appel l'intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu'ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d'audience, des moyens développés oralement lors de l'audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
Ainsi, il est constaté qu'ont été soulevés en première instance l'irrecevabilité de la requête en prolongation pour défaut de compétence du signataire, en l'absence de production d'un tableau établissant qu'il était de permanence, la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative, l'insuffisance de diligences de l'administration et la demande d'assignation à résidence judiciaire.
En cause d'appel, l'intéressé a également soulevé la violation de l'article L. 141-3 du CESEDA, dans la mesure où l'administration ne justifie pas avoir eu recours aux services d'un interprète, alors qu'il ne parle que quelques mots de français.
Motifs :
La cour adopte dans son intégralité la motivation pertinente et circonstanciée du premier juge sur l'ensemble des moyens soulevés devant lui et repris devant la cour, ces derniers étant manifestement insusceptibles de prospérer.
En outre, le moyen tiré de la violation de l'article L. 141-3 du CESEDA n'est pas fondé puisqu'il résulte de l'ensemble des pièces du dossier, et notamment des mentions fai