Chambre Commerciale, 24 avril 2025 — 23/01140
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 24/04/2025
La SELARL INTER BARREAUX LAVILLAT-BOURGON
ARRÊT du : 24 AVRIL 2025
N° : 96 - 25
N° RG 23/01140 -
N° Portalis DBVN-V-B7H-GY7W
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8] en date du 23 Mars 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265287060277774
La SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT,
Représentée par son représentant légal en exercice domicilié audit siège social en cette qualité de droit,
[Adresse 3]
[Localité 6]
Ayant pour vocat postulant Me Cécile BOURGON membre de la SELARL INTER BARREAUX LAVILLAT-BOURGON, avocat au barreau de MONTARGIS et ayant pour avocat plaidant Me Mathieu ROQUEL membre de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocat au barreau de LYON
D'UNE PART
INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé N°: -/-
Monsieur [T] [N]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 7] (TURQUIE)
[Adresse 4]
[Localité 5]
Défaillant
Madame [E] [U] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 7] (TURQUIE)
[Adresse 4]
[Localité 5]
Défaillante
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 24 Avril 2023
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 16 Janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du JEUDI 06 FEVRIER 2025, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 805 du code de procédure civile.
Lors du délibéré :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Fatima HAJBI, Greffier lors des débats,
Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt de défaut le JEUDI 24 AVRIL 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offres préalables acceptées le 29 novembre 2010, la société Crédit immobilier de France Centre Ouest a consenti à M. [T] [N] et Mme [E] [U], son épouse, deux prêts immobiliers destinés à financer l'acquisition de leur résidence principale':
- un prêt n° 900000000007880 dit «'prêt rendez-vous'» d'un montant de 134'800'euros, remboursable en 360 mois avec intérêts initialement fixés au taux nominal fixe de 3,20'% l'an, révisable selon diverses options à l'issue d'une période de cinq ans
- un prêt n° 900000000007884 dit «'nouveau prêt à taux 0'% non éligible'» d'un montant de 15'200 euros, remboursable en 204 mois sans intérêt.
Des échéances de ces deux prêts étant restées impayées, la société Crédit immobilier de France développement (CIDF), venant aux droits de la société Crédit immobilier de France Centre Ouest, a mis en demeure M. et Mme [N], le 2 septembre 2020, de lui régler la somme de 5'238,51 euros sous quinzaine, à peine de «'recouvrement de sa créance par tout moyen approprié et notamment par voie de saisie, tous frais à [leur] charge, sans autre avis, ni délai'».
Par courrier du 7 octobre 2020 adressé sous pli recommandé présenté le 9 octobre suivant, la société CIFD a mis en demeure Mme [N] de lui régler la somme de 5'921,26 euros sous huit jours, en lui indiquant qu'à défaut les deux prêts deviendraient exigibles et qu'elle serait alors débitrice d'une somme totale de 114'761,48 euros selon décompte arrêté au 7 octobre 2020.
La société CIFD a provoqué la déchéance du terme de ses deux concours dès le 7 octobre 2020 puis, autorisée à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur l'immeuble de M. et Mme [N] par une ordonnance du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montargis en date du 25 juin 2021, a fait assigner M. et Mme [N] en paiement devant le tribunal judiciaire du même lieu par actes du 15 juin 2021.
Par jugement contradictoire du 23 mars 2023, en retenant que la société CIFD ne justifiait ni avoir consulté le FICP, ni avoir procédé à une étude de solvabilité des emprunteurs en préalable à l'octroi des prêts, le tribunal a':
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [T] [N] et Mme [E] [U] épouse [N]';
- prononcé la déchéance du droit de la société «'Crédit immobilier de France Ile-de-France'» aux intérêts';
- condamné solidairement M. [T] [N] et Mme [E] [U] épouse [N] à payer à la société Crédit immobilier de France «'Ile-de-France'» la somme de 77'312,08 euros avec intérêts de retard au taux de 3,20 % à compter du 7 octobre 2020 et jusqu'à règlement définitif';
- condamné solidairement M. [T] [N] et Mme [E] [U] épouse [N] à payer à la société Crédit immobilier de France «'Ile-de-France'» la somme de un euro au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à co