Rétention_recoursJLD, 25 avril 2025 — 25/00386
Texte intégral
Ordonnance N°362
N° RG 25/00386 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JR4N
Recours c/ déci TJ [Localité 3]
23 avril 2025
[E]
C/
LE PREFET DES PYRENEES ORIENTALES
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 25 AVRIL 2025
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 18 avril 2025 notifié le 19 avril 2025, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 18 avril 2025, notifiée le 19 avril 2025 à 08h30 concernant :
M. [W] [E]
né le 21 Janvier 1990 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 22 avril 2025 à 11h46, enregistrée sous le N°RG 25/02063 présentée par M. le Préfet des Pyrénées-Orientales ;
Vu l'ordonnance rendue le 23 Avril 2025 à 15h06 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté le(s) exception(s) de nullité soulevée(s) ;
* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [W] [E] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 23 avril 2025,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [W] [E] le 24 Avril 2025 à 16h47 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [N] [M], représentant le Préfet des Pyrénées-Orientales, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Madame [S] [H] [C] interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [W] [E], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Camille PROIX, avocat de Monsieur [W] [E] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [E] a reçu notification le 19 avril 2025 d'un arrêté préfectoral du 18 avril 2025 lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 3 ans. Le recours de M. [E] contre cet arrêté a été rejeté par le tribunal administratif de Nîmes le 25 avril 2025.
Monsieur [E] a été interpellé le 18 avril 2025 à [Localité 4].
Par arrêté préfectoral en date du 18 avril 2025, qui lui a été notifié le 19 avril 2025 à 8h30, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête reçue le 22 avril 2025 à 11h46, le Préfet des Pyrénées-Orientales a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 23 avril 2025 à 15h06, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [E] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Monsieur [E] a interjeté appel de cette ordonnance le 24 avril 2025 à 16h47. Sa déclaration d'appel relève l'irrégularité de la requête en prolongation pour incompétence de son signataire.
A l'audience, Monsieur [E] :
Déclare qu'il est de nationalité algérienne, qu'il est titulaire d'une carte d'identité algérienne valide et d'un permis de conduire algérien (produits à l'audience), qu'il est opposé à un éloignement vers l'Algérie, qu'il est hébergé chez sa tante à [Localité 4] et qu'il a créé sa société de nettoyage dans le bâtiment,
Sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat :
Soutient l'exception de procédure tenant à la notification simultanée des droits de M. [E] lors de son interpellation,
Soutient l'exception de procédure tenant à la notification tardive des droits de M. [E] en garde à vue,
Soutient l'exception de procédure tenant au défaut de précision sur la forme de l'avis au procureur de la République en garde à vue,
Soutient l'exception de procédure tenant au défaut d'habilitation de l'agent ayant consulté le FAED : le document énumérant les fichiers auxquels cet agent peut avoir accès ne mentionne pas le FAED.
Monsieur le Préfet pris en la perso