Rétention_recoursJLD, 25 avril 2025 — 25/00384
Texte intégral
Ordonnance N°360
N° RG 25/00384 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JR3G
Recours c/ déci TJ Nîmes
23 avril 2025
[F]
C/
LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 25 AVRIL 2025
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant sa réadmission vers l'Italie en date du 19 avril 2025 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 19 avril 2025, notifiée le même jour à 17h25 concernant :
M. [H] [F]
né le 25 Août 2005 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 22 avril 2025 à 11h29, enregistrée sous le N°RG 25/02059 présentée par M. le Préfet des Bouches-du-Rhône ;
Vu l'ordonnance rendue le 23 Avril 2025 à 15h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté le(s) exception(s) de nullité soulevée(s) ;
* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [H] [F] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 23 avril 2025,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [H] [F] le 24 Avril 2025 à 11h18 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [W] [O], représentant le Préfet des Bouches-du-Rhône, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Madame [D] [M] [X] interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [H] [F], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Camille PROIX, avocat de Monsieur [H] [F] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [F] a reçu notification le 19 avril 2025 d'un arrêté de réadmission vers l'Italie du même jour.
Monsieur [F] a été interpellé le 18 avril 2025 à [Localité 3].
Par arrêté préfectoral en date du 19 avril 2025, qui lui a été notifié le jour même à 17h25, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête reçue le 22 avril 2025 à 11h29, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 23 avril 2025 à 15h00, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [F] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Monsieur [F] a interjeté appel de cette ordonnance le 24 avril 2025 à 11h18. Sa déclaration d'appel relève l'irrégularité de la requête en prolongation pour incompétence de son signataire.
A l'audience, Monsieur [F] :
Déclare qu'il est de nationalité algérienne, qu'il est dépourvu de tout document d'identité, qu'il est arrivé en France il y a trois mois et demi, qu'il comptait aller en Suisse, qu'il est opposé à un retour en Italie mais veut se rendre en Algérie,
Sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat :
Se désiste du moyen tiré de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention,
Soutient l'exception de procédure tenant à la notification tardive des droits de M. [F] en garde à vue : M. [F] conteste qu'on lui ait remis le formulaire de notification de ses droits en langue arabe, il a été interpellé à 21h30 et ses droits ne lui ont été notifiés qu'à 23h00,
Soutient l'exception de procédure tenant au défaut de signature de l'interprète sur le procès-verbal de notification des droits de M. [F] en garde à vue.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance critiquée.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [F] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-1