HO-recours JLD, 25 avril 2025 — 25/00357

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Texte intégral

Ordonnance N°23

N° RG 25/00357 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JRU6

Juge des libertés et de la détention de NIMES

08 avril 2025

[Z]

C/

CENTRE HOSPITALIER '[1]' à [Localité 3]

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 25 AVRIL 2025

Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des magistrats du siège des tribunaux judiciaires du ressort, rendues en application des dispositions des articles L.3211 et suivants du code de la santé publique, assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,

APPELANT :

Mme [F] [Z]

née le 07 Février 1989 à [Localité 2]

de nationalité Française

régulièrement avisée, comparante à l'audience,

assistée de Me Pascal CASSEVILLE, avocat au barreau de NIMES

ET :

CENTRE HOSPITALIER '[1]' à [Localité 3]

régulièrement avisé, non comparant à l'audience,

TIERS A LA DEMANDE :

[W] [Z]

régulièrement avisé, non comparant à l'audience

Vu l'ordonnance rendue le 08 avril 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, qui a constaté que les conditions de l'hospitalisation complète de Mme [F] [Z] sont réunies et que sa prise en charge actuelle est adaptée à son état de santé et maintenu en conséquence la mesure dont elle fait l'objet,

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Mme [F] [Z] le 15 avril 2025 et reçu à la cour d'appel le 16 avril 2025,

Vu la présence de Me Pascal CASSEVILLE, avocat choisi par Mme [F] [Z], qui a été entendu en sa plaidoirie,

Vu la communication du dossier au Ministère Public qui a communiqué ses conclusions en date du 18 avril 2025.

RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE :

Vu la décision du directeur du centre hospitalier d'admission de Mme [Z] en hospitalisation complète en urgence à la demande d'un tiers du 21 février 2024,

Vu la décision du directeur du centre hospitalier d'admission de Mme [Z] en programme de soins du 15 mai 2024,

Vu les certificats médicaux mensuels pendant la durée du programme de soins,

Vu la décision du directeur du centre hospitalier d'[Localité 3] du 24 mars 2025 de maintien du programme de soins jusqu'au 24 avril 2025,

Vu la saisine de Mme [Z] en date du 28 mars 2025 tendant à la mainlevée de la mesure de programme de soins contraints,

Vu l'ordonnance en date du 8 avril 2025 du magistrat chargé du contrôle des soins contraints du tribunal judiciaire de Nîmes maintenant cette mesure de programme de soins, notifiée à Mme [Z] le jour même,

Vu l'appel interjeté par Mme [Z] en date du 16 avril 2025,

Vu les conclusions du parquet général en date du 18 avril 2025 mises à disposition des parties,

Vu le certificat médical daté du 24 avril 2025,

Vu l'audience en date du 24 avril 2025,

Vu les articles L. 3211-1 et suivants, L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique,

MOTIFS :

L'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l'article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil constitutionnel, décision 2010/71, QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne soumise aux soins et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte.

Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que si :

1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,

2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

En vertu de l'article L. 3216-1, le juge doit contrôler la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. Il doit aussi veiller, conformément à l'article L. 3211-3 du même code, à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. Le juge ne peut, dans le cadre de son contrôle, se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.

M. [Z] a été hospitalisée au centre hospitalier d'[Localité 3] sans son consentement et sur décision du directeur d'établissement, sous le régime de l'hospitalisation complète, en urgence et à la demande d'un tiers, le 21 février 2024.

Par décision du directeur d'établissement du 16 mai 2024, elle a été placée sous le régime du programme de soins.