Référés du PP, 25 avril 2025 — 25/00029

Irrecevabilité Cour de cassation — Référés du PP

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE NÎMES

REFERES

ORDONNANCE N°

AFFAIRE : N° RG 25/00029 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JPT4

AFFAIRE : S.C.I. CHRIMAT C/ [Y]

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 25 Avril 2025

A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 14 Mars 2025,

Nous, S. DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,

Assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,

Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite

PAR :

S.C.I. CHRIMAT

immatriculée au RCS de NIMES sous le n° D 393 548 037

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par Me Saâdia ESSAKHI, avocat au barreau de NIMES

DEMANDERESSE

Monsieur [J] [Y]

né le 15 Septembre 1973 à [Localité 4]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représenté par Me Valentine CASSAN de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES, substituée par Me Sandie BERTRAND, avocat au barreau de NIMES

DÉFENDEUR

Avons fixé le prononcé au 25 Avril 2025 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;

A l'audience du 14 Mars 2025, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 25 Avril 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 14 octobre 2019, la SCI Chrimat a consenti à M. [J] [Y] un bail d'habitation portant sur le logement situé [Adresse 1] à [Localité 5] pour une durée de trois ans, moyennant un loyer mensuel de 550 euros, outre la somme de 80 euros à titre de provision sur charges, avec prise d'effet au 11 novembre 2019.

Par exploit du 22 septembre 2022, la SCI Chrimat a fait assigner M. [J] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes en paiement des loyers et expulsion du locataire.

M. [J] [Y] a définitivement quitté les lieux loués le 30 janvier 2023.

Par jugement contradictoire du 6 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes a':

- Déclaré recevables les demandes formées par la SCI Chrimat,

- Débouté la SCI Chrimat des demandes,

- Condamné la SCI Chrimat à payer à M. [J] [Y] la somme de 1973,40 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement au titre de la restitution des provisions sur charges versées depuis le mois de novembre 2019,

- Condamné la SCI Chrimat à payer à M. [J] [Y] la somme de 3'668 euros au titre du préjudice de jouissance,

- Condamné la SCI Chrimat à payer à M. [J] [Y] la somme de 550 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie,

- Débouté M. [J] [Y] de sa demande en paiement de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,

- Condamné la SCI Chrimat à payer à M. [J] [Y] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Débouté la SCI Chrimat de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné la SCI Chrimat aux dépens,

- Rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.

La SCI Chrimat a interjeté appel de ces dispositions par déclaration en date du 4 mars 2024.

Par exploit du 13 février 2025, arguant de moyens sérieux de réformation soutenus en cause d'appel et des conséquences manifestement excessives résultant de la décision de première instance au regard de sa situation financière, la SCI Chrimat a fait assigner M. [J] [Y] devant le premier président, sur le fondement des articles 514-3 et suivants, 521 et 523 du code de procédure civile, afin de voir':

A titre principal,

- Juger que la SCI Chrimat justifie de moyens sérieux de réformation du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 6 février 2024,

- Juger que l'exécution provisoire de plein droit dont est assorti le jugement déféré risque d'entrainer des conséquences manifestement excessives pour la SCI Chrimat,

En conséquence,

- Ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement querellé,

A titre subsidiaire,

-Juger qu'il existe un risque extrêmement important que les sommes versées par la SCI Chrimat ne puissent plus être recouvrées, ou avec les plus grandes difficultés, en cas d'infirmation du jugement querellé,

En conséquence,

- Juger que la SCI Chrimat sera autorisée à consigner dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, entre les mains du Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de Nîmes, ou à défaut, auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, la somme totale de 6'991,14 euros jusqu'à la survenance de l'arrêt à venir devant la cour d'appel de Nîmes et ce, en garantie des condamnations prononcées à son encontre par le jugement querellé,

A défaut,

- Juger que l'exécution provisoire du