5ème chambre sociale PH, 25 avril 2025 — 25/00496

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE [Localité 7]

5ème chambre sociale PH

RG N° : N° RG 25/00496 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JPQF

Minute n° :

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON, section AD, décision attaquée en date du 21 Janvier 2025, enregistrée sous le n° 23/00354

Monsieur [U] [L]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentant : Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES

APPELANT

Madame [E] [S]

[Adresse 4]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentant : Me Didier LODS de la SELARL PCA-ALISTER, avocat au barreau de GRASSE

INTIME

LE VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Nathalie ROCCI, Magistrat de la Mise en Etat, assisté de Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier, présent lors du prononcé de la décision ;

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/00496 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JPQF ;

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Par requête du 17 octobre 2023, Mme [E] [S] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon de demandes dirigées contre son employeur M. [U] [L] qui l'a engagée comme secrétaire juridique à compter du 25 novembre 1996.

Par jugement du 21 janvier 2025, le conseil de prud'hommes d'Avignon a jugé que M. [L] n'a pas respecté son obligation de sécurité et de santé envers Mme [S] et en conséquence que l'inaptitude de la salariée a une origine professionnelle et son licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse;

M. [L] a été condamné à payer à la salariée des indemnités de rupture et des dommages et intérêts au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par déclaration d'appel régulièrement enregistrée par RPVA le 19 février 2025, M. [L] a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions signifiées par RPVA le 25 mars 2025, Mme [S] demande au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de:

- ordonner la radiation du rôle de l'appel ;

- débouter M. [L] [U] de ses demandes ;

- condamner M. [L] [U] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [L] [U] en tous les dépens, dont distraction au profit de

Maître Didier Lods, Avocat.

Mme [S] fait valoir que:

- il ne saurait être discuté en l'espèce que l'appelant n'a pas exécuté la décision pourtant exécutoire, en dépit de sa notification et des réclamations faites en ce sens;

- il n'a procédé à aucun règlement depuis que la décision a été rendue;

- elle n'a tenté aucune mesure d'exécution forcée car elle n'ignore pas, ce qui est confirmé par les pièces versées par M. [L], que le compte bancaire de ce dernier n'est jamais créditeur;

- l'appelant n'est pas en mesure d'établir l'existence de conséquences excessives de l'exécution, ni son impossibilité de procéder à celle-ci.

Par conclusions récapitulatives sur incident n°2 signifiées le 27 mars 2025, M. [L] demande au conseiller de la mise en état de:

- juger que l'exécution du jugement aurait pour lui des conséquences manifestement excessives,

- débouter Mme [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions, ainsi que de sa

demande de radiation pour défaut d'exécution,

- dire n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- dire que les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance d'appel.

M. [L] soutient qu'il ne dispose pas de fonds nécessaires pour exécuter en une fois la condamnation (CA [Localité 6], ord. réf., 22 avr. 2013 n° 13/00072, CA [Localité 8], 20 juin 2023, 23/01186), qu'il ne peut tout simplement pas s'exécuter, sauf à le placer dans une situation de péril et qu'il serait particulièrement préjudiciable, dans ces conditions, de lui interdire la voie de l'appel alors qu'il existe des moyens sérieux de réformation.

Il conclut, au visa de l'article 6 de la CEDH qu'en décider autrement porterait atteinte à son droit fondamental d'accès à un juge et que les conséquences manifestement excessives au sens de l'article 524 du code de procédure civile sont établies.

MOTIFS

L'article 524 du code de procédure civile énonce:

' Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou dés qu'il est saisi le conseiller de la mise en état, peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues l'article 521 à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2,