5ème chambre sociale PH, 25 avril 2025 — 25/00053
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NÎMES
5ème chambre sociale PH
RG N° : N° RG 25/00053 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JOCL
Minute n° :
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES, section EN, décision attaquée en date du 13 Décembre 2024, enregistrée sous le n° 23/00501
Madame [J] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Me Aurélie SCHNEIDER de la SELARL AURELIE SCHNEIDER, avocat au barreau de NIMES
APPELANT
Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE DU SUD agissant poursuites et diligences de ses représentants légau
x, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Michel JOLLY de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
LE VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Nathalie ROCCI, Magistrat de la Mise en Etat, assisté de Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier, présent lors du prononcé de la décision ;
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/00053 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JOCL ;
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Par déclaration d'appel du 6 janvier 2025, Mme [J] [Y] a interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes du 13 décembre 2024 qui l'a déboutée de toutes ses demandes et l'a condamnée à la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dans une affaire l'opposant à son employeur la société banque Populaire du Sud qui a procédé à son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 mai 2023.
Par ordonnance du 24 janvier 2025, le magistrat de la mise en état a donné injonction aux parties de rencontrer un médiateur et a confié la mesure de médiation à Mme [V] [N].
Mme [N] a accepté la mission qui lui a été confiée par courrier du 26 janvier 2025.
Le dossier a été renvoyé à la mise en état du 10 avril 2025.
Par conclusions d'incident récapitulatives n°2 du 14 avril 2025, Mme [J] [Y] demande au conseiller de la mise en état de:
- Ordonner à la SA banque Populaire de lui communiquer ou à son conseil, les documents suivants, en veillant au principe de minimisation des données à caractère personnel et en faisant injonction aux parties de n'utiliser ces données, contenues dans les documents dont la communication est ordonnée, qu'aux seules fins de l'action en discrimination :
- Bulletins de paie des salariés suivants occupant ou ayant occupé un poste de Responsable
de bureau ou Directeur/Directrice d'agence au sein de la SA Banque Populaire du Sud à une époque contemporaine de Mme [J] [Y], du 1er janvier 2017 au 30 avril 2023 :
* Madame [M] [W]
* Madame [P] [O]
* Madame [F] [K]
* Madame [R] [T]
* Madame [F] [B]
* Madame [E] [C]
* Monsieur [A] [D]
* Monsieur [Z] [S]
- Bulletins de paie de Monsieur [H] [U] [I], ayant occupé un poste de Conseiller Professionnel sous la responsabilité de Mme [Y], du 1 er janvier 2020 au 30 avril 2023
- Assortir cette obligation d'une astreinte de 200 euros par jour de retard courant à compter de l'ordonnance à intervenir jusqu'à la communication intégrale des documents sollicités;
- Se réserver le droit de liquider l'astreinte
- Condamner la société BPS à lui payer 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- La débouter de sa demande formulée sur ce même fondement
- La condamner aux entiers dépens.
Mme [Y] invoque les pouvoirs du magistrat de la mise en état au visa des dispositions de l'article 788 du code de procédure civile. Elle soutient que les premiers juges n'ont pas pu trancher au fond une demande qui était formulée avant-dire droit, dés lors que le jugement qui rejette une demande avant-dire-droit ne tranche pas le fond du litige.
Elle ajoute que le fait que le dispositif du jugement n'évoque pas précisément que la demande avant-dire droit est écartée ne modifie pas cette analyse ni la portée du jugement qui ne tranche le fond que sur la question de la reconnaissance de l'inégalité de traitement et des demandes de condamnations présentées au fond.
Mme [Y] fait valoir que:
- peut être ordonnée la communication d'informations non anonymisées nécessaires à l'exercice du droit à la preuve d'une discrimination et proportionnée au but poursuivi;
- il résulte par ailleurs des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et 9 du code de procédure civile, que le droit à la preuve peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie personnelle à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit proportionnée au but poursuivi;
- il a notamment été jugé que pouvaient être communiqués à une salariée alléguant une discrimination salariale les bulletins de paie d'autres salariés de l'entreprise contenan