5ème Chambre, 25 avril 2025 — 24/00381

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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COUR D'APPEL DE NANCY

CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT N° /25 DU 25 AVRIL 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/00381 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FKGD

Décision déférée à la Cour :

jugement du Tribunal de Commerce de NANCY, R.G. n° 2022.005231, en date du 15 février 2024,

APPELANTE :

S.A. BANQUE CIC EST prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège, [Adresse 2] inscrite au registe du commerce et de l'industrie de Strasbourg sous le numéro 754 800 712

Représentée par Me Sandrine AUBRY de la SCP AUBRUN AUBRY LARERE, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉ :

Monsieur [Z] [P]

né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]

Représenté par Me Valérie BACH-WASSERMANN, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 26 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant devant M. Patrice BOURQUIN, Président chambre et chargé du rapport ;

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur M. Patrice BOURQUIN, Président,

Monsieur Jean-Louis FIRON Conseiller

Monsieur Olivier BEAUDIER Conseiller

Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.

A l'issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2025, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 25 Avril 2025, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

signé par M. Patrice BOURQUIN, Président à la cinquième chambre commerciale, et par M. Ali ADJAL, Greffier ;

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Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à

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FAITS ET PROCEDURE

La société Maison [P], dont M. [Z] [P] était le gérant, a exploité une activité de boulangerie-pâtisserie et épicerie,.

Par acte sous-seing privé du 17 décembre 2020, la société Banque CIC Est a consenti à la société Maison [P] un prêt d'un montant de 60.000 ' remboursable en soixante mensualités aux taux de 2, 65% l'an.

Ce prêt a été garanti par le cautionnement solidaire, dans la limite de la somme de 36.000 ', par M. [Z] [P].

Par jugement du 11 janvier 2022, le tribunal de commerce de Nancy a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la société Maison [P].

En date du 27 janvier 2022, la société Banque CIC Est a déclaré sa créance auprès de Me [J], mandataire judiciaire, pour la somme de 56.878, 23 ' à titre chirographaire.

Par courrier recommandé du 3 mars 2022, la société Banque CIC Est a mis en demeure M. [P] d'honorer son engagement de caution et de prend re en charge les échéances dudit prêt.

Par jugement du 18 octobre 2022, le tribunal de commerce de Nancy a converti la procédure en liquidation judiciaire.

La créance de la société Banque CIC Est a été admise à titre chirographaire pour la somme de 3.821, 09 ' et à échoir à titre chirographaire pour la somme de 53.057, 14 '.

Par acte extrajudiciaire du 19 septembre 2022, M. [P] a été assigné devant le tribunal de commerce de Nancy au titre de l'engagement de caution du 17 décembre 2020, aux fins de condamnation au paiement de la somme de 36.000 ' en principal avec intérêt au taux contractuel de 2, 65 % à compter du 3 mars 2022, ainsi que la somme de 2.000 ' à titre de dommages et intérêts et de 1.200 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement, rendu contradictoirement le 15 février 2024, le tribunal de commerce de Nancy a :

-déclaré la société Banque CIC Est mal fondée en sa demande de condamner M. [Z] [P] à lui verser la somme en principal de 36 000 euros en sa qualité de caution solidaire du prêt, avec intérêts au taux contractuel de 2,65 % à compter du 3 mars 2022, et ce jusqu'au complet paiement,

-déclaré la société Banque CIC Est mal fondée en sa demande de condamner M. [Z] [P] à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,

-condamné la société Banque CIC Est aux dépens,

-ccondamné la société Banque CIC Est à payer la somme de 1 000 euros à M. [Z] [P] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 26 février 2024, la société Banque CIC Est a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de commerce de Nancy le 15 février 2024.

Aux termes de ses dernières conclusions, transmises au greffe en date du 29 novembre 2024, la s