Rétentions, 25 avril 2025 — 25/00290
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00290 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QULC
O R D O N N A N C E N° 2025 - 304
du 25 Avril 2025
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur X se disant [H] [Z]
né le 17 Avril 2004 à [Localité 1] ( ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
ayant pour conseil Maître Imen SAYAH, avocat commis d'office
Appelant,
D'AUTRE PART :
1°) LE PREFET DE LA HAUTE GARONNE
2°) MINISTERE PUBLIC :
Nous, Sylvie BOGE conseiller(e) à la cour d'appel de Montpellier, délégué(e) par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté(e) de Maryne BONGIRAUD, greffière placée,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu la décision du 24 août 2024 de Monsieur le Préfet de Haute Garonne portant obligation de quitter le territoire français sans délai prise à l'encontre de Monsieur X se disant [H] [Z],
Vu l'arrêté en date du 24 mars 2025 de Monsieur le Préfet de Haute Garonne portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur X se disant [H] [Z], à 09h15,
Vu l'ordonnance du 28 mars 2025 magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prolongeant la rétention administrative de Monsieur X se disant [H] [Z], pour une durée de vingt-six jours,
Vu l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Montpellier confirmant le 29 mars 2025 le maintien en rétention pour une durée de 26 jours,
Vu la saisine de Préfet de la Haute Garonne en date du 22 avril 2025 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 23 avril 2025 à 15h27 notifiée le même jour à la même heure du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur X se disant [H] [Z], pour une durée de trente jours,
Vu la déclaration d'appel de Monsieur X se disant [H] [Z] faite le 24 Avril 2025 à 18h07 transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 15h07 sollicitant l'infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile,
Vu les courriels adressés le 24 avril 2025 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 25 avril 2025 à 14 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel formé contre la décision rendue le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés à 15h27 ;
Vu les observations du représentant de la préfecture transmises par courriel le le 25 avril 2025 a 09h06
Vu les observations du conseil de Monsieur X se disant [H] [Z] transmise le 25 avril 2025 a 09h30
Vu l'absence d'observations formées par les autres parties,
SUR QUOI
Le 24 Avril 2025, à 15h07, Monsieur X se disant [H] [Z] a formalisé appel de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 23 Avril 2025 notifiée à 15h27, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance.
Aux termes de l'article L. 743-23 du CESEDA, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article.
En l'espèce, la déclaration d'appel se borne à indiquer après un exposé de la situation de l'intéressé et des développements textuels et jurisprudentiels :
Fin de non recevoir :
-' l'absence d'une copie du registre du CRA actualisé dans la requête constitue donc une fin de non recevoir, conformément à la jurisprudence constante de la cour de cassation';
-'si la requête préfectorale envoyée le 22 avril 2025 à 9H31 au magistrat du siège de Perpignan n'est pas accompagnée de toutes les pièces utiles, alors cette dernière est irrecevable et je demande à être immédiatement remis en liberté'.
Or, le registre actualisé a bien été annexé à la requête préfectorale et aucune pièce utile faisant défaut n'est mentionnée à l'appui de l'appel, ni dans les observations écrites du conseil du retenu.
La critique ne correspond pas aux pièces du dossier et indique des éléments stéréotypés déconnec