Rétentions, 25 avril 2025 — 25/00288
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00288 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QUK4
O R D O N N A N C E N° 2025 - 302
du 25 Avril 2025
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [C] [U]
né le 11 Juillet 2001 à [Localité 6] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 7] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Christelle BOURRET MENDEL, avocat commis d'office.
Appelant,
et en présence de [L] [K], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Monsieur [W] [F], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Maryne BONGIRAUD, greffière placée,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 23 novembre 2022 à M.X se disant [V] [B], alias Monsieur [C] [U], de MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT portant obligation de quitter le territoire national sans délai.
Vu la décision de placement en rétention administrative du 18 avril 2025 de Monsieur [C] [U], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Vu l'ordonnance du 23 Avril 2025 à 14h05 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours.
Vu la déclaration d'appel faite le 24 Avril 2025, par Maître Christelle BOURRET MENDEL, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [C] [U], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 13h55.
Vu les courriels adressés le 24 Avril 2025 à MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 25 Avril 2025 à 09 H 00.
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, entre le box dédié de la salle de visio-conférence du centre de rétention administratif et la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 09 H 00 a commencé à 09h50
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [L] [K], interprète, Monsieur [C] [U] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' je m'appelle [U] [C] [A]. Je suis né à [Localité 4] '
L'avocat Me Christelle BOURRET MENDEL développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger, déclare 'monsieur était détenu à la MA jusqu'au 19 février 09h16. Ce n'est qu'à 11h16 qu'on lui a notifié sa rétention administrative. Il y a une détention arbiotraire, cela lui cause un grief. La juridiction de 1ère instance a considéré qu'il n'avait pas dde détention arbitraire car monsieur a été interpellé à 11h10. On ne peut pas justifier cet arguement, sans considéré qu'il y a une restriction de liberté, sans justificatif. À la lecture de la décision de première instance. Il y a une jurisprudence de la CA de paris, pour une situation similaire, il est clairement marqué, qu'on ne peut pas garde rune perosnne sans lui notifier une quelque qu'on mesure, au motif, qu'on va le conduire dans un avion. Il y a une détention arbitraire caractérisée et qui n'es tpa sjustifiable au mesure qu'on allait le mettre dans l'avion. Je soulève la nullité de la procédure.
Monsieur le représentant de MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience : 'monsieur s'est vu levé son écour à 09h16 et direct après, il y a le déplacement de monsieur. Monsieur a refusé d'embarqué. La décision n'a pas été notifié tardivement. La procédéure d'éloignementq ui st mise ne oeuvre et à partir du moment qu'i y a un refus d'embarquement, il y a un placement en rétention. Je vous demande la confirmation de 1ère instance. Il s'est vu délivré un laisser passé consulaire et a été reconnu par les autorités.
Assisté de [L] [K], interprète, Monsieur [C] [U] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcri