Rétentions, 25 avril 2025 — 25/00287

other Cour de cassation — Rétentions

Texte intégral

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 25/00287 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QUK3

O R D O N N A N C E N° 2025 - 301

du 25 Avril 2025

SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

dans l'affaire entre,

D'UNE PART :

Monsieur [X] [J]

né le 17 Février 1990 à [Localité 8]

de nationalité Tunisienne

retenu au centre de rétention de [Localité 7] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Comparant et assisté de Maître Christelle BOURRET MENDEL, avocat commis d'office.

Appelant,

et en présence de [T] [F], interprète assermenté en langue arabe,

D'AUTRE PART :

1°) MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Monsieur [O] [B], dûment habilité,

2°) MINISTERE PUBLIC :

Non représenté

Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Maryne BONGIRAUD, greffière placée,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu l'ordonnance du président du tribunal judiciaire de Marseille, en date du 18 janvier 2023, condamnant [X] [J] à une interdiction du territoire français de 3 ans.

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français de Monsieur le Préfet des Bouches du Rhone en date du 17 janvier 2023 notifié le même jour à Monsieur [X] [J],

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 20 avril 2025 par Monsieur le Préfet des Bouches du Rhone pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

Vu la requête de Monsieur le Préfet des Bouches du Rhone en date du 22 avril 2025 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [X] [J] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours ;

Vu l'ordonnance du 23 Avril 2025 à 14h06 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours.

Vu la déclaration d'appel faite le 24 Avril 2025, par Maître Christelle BOURRET MENDEL, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [X] [J], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 13h53.

Vu les courriels adressés le 24 Avril 2025 à Monsieur le Préfet des Bouches du Rhone, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 25 Avril 2025 à 09 H 00.

L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.

L'audience publique initialement fixée à 09 H 00 a commencé à 09h17

PRETENTIONS DES PARTIES

Assisté de [T] [F], interprète, Monsieur [X] [J] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' je confirme mon identité. Je suis né au mois de décembre et non au mois de février.'

L'avocat Me Christelle BOURRET MENDEL développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger, déclare ' monsieur a été placé en rétention administrative sur la base d'un décision d'éloignement qui est fondé sur une décision du TC de marseille. Je soulève la nullité de la procédure. Cer dernier a fait l'obset d'un controle de police au motif que le boulvard serait sur la secteur de 5km permettant un controle. Dans le Pv d'interpéllation, on ne met en évidence que mon client serait entrin de commetre l'un des délit viser par le CP. on n'a pas dans la procédure un plan, où m^me e un listing qui démontre que ce boulevard est bien dans cette zone. La procédure est irrégulière car on n'a pas le moyen de vérifier ce qui est évoqué. Dans ce hypothèse la porcédure est irrégulière.

Sur l'irrecevabilité de la requête, la requête du préfet est irrecevable puisque le préfet lorsqu'il saisi le Jld, doit remttre tout les document sutile au controle. La juridiction de première instance ne pouvaitpas considéré que la procédure était régulière car la pièce n'est pas une pièce utile. Dans sa décision, on ne voit pas comment elle a pu vérifier que cette condition été rempli. Or il lui appartenait de vérifier ce point là. Par ailleurs, je soulève l'irrece