1re chambre civile, 25 avril 2025 — 25/02051

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)

(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)

ORDONNANCE

DU 25 AVRIL 2025

N° 2025 - 71

N° RG 25/02051 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QUBZ

[J] [L]

C/

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6]

MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL

[O] [D]

Décision déférée au premier président :

Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Béziers chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 15 avril 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 25/00133.

ENTRE :

Monsieur [J] [L]

né le 13 Février 1989 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 5]

Appelant

Comparant, assisté de Me Géraldine GELY, avocat commis d'office,

ET :

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Non comparant

Monsieur MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL

[Adresse 1]

[Localité 4]

Non comparant

Madame [O] [D]

née le 17 Mai 1966 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 5]

Non comparant

DEBATS

L'affaire a été débattue le 22 Avril 2025, en audience publique, devant Sylvie BOGE, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Maryne BONGIRAUD greffière placée et mise en délibéré au 25 avril 2025.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Signée par Sylvie BOGE, conseiller, et Maryne BONGIRAUD, greffière placée et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.

***

Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,

Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,

Vu l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Béziers chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 15 Avril 2025,

Vu l'appel formé le 17 Avril 2025 par Monsieur [J] [L] reçu au greffe de la cour le 17 Avril 2025,

Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 17 Avril 2025, à l'établissement de soins, à l'intéressé(e), à son conseil, MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6], MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL

[O] [D], les informant que l'audience sera tenue le 22 Avril 2025 à 14 H 15.

Vu le certificat médical de situation du Docteur [Z] [T] en date du 18 avril 2025,

Vu l'avis du ministère public en date du 18 avril 2025 mis à la disposition des parties,

Vu le procès verbal d'audience du 22 Avril 2025,

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [J] [L] déclare à l'audience avoir un problème de toxicomanie à la cocaïne et qu'il s'agit de sa seconde tentative de suicide en huit ans. Il ajoute ne plus compter en prendre, avoir fait des cures,avoir pris rendez-vous pour une cure à l'hôpital de [7] puis une post-cure au Pic Saint Loup et être en attente de réponse. Il précise vouloir cesser sa consommation pour lui, mais aussi pour sa mère. Il admet avoir fait une erreur en consommant de nouveau après cinq mois d'abstinence. Il conteste avoir vu le docteur [Z] [T] le 18 avril 2025.

L'avocat de Monsieur [J] [L] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée que la toxicomanie dont il souffre ne constitue pas un trouble de santé mental relevant de soins sous contrainte et que l'hypothétique trouble de la personnalité évoquée dans le dernier certificat médical n'est pas de nature à justifier une mesure restrictive de liberté et son maintien en hospitalisation au-delà d'une période d'observation largement dépassée.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel :

L'appel motivé, formé le 17 Avril 2025 à l'encontre d'une ordonnancele magistrat du siège du tribunal judiciaire de Béziers chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés notifiée le 15 Avril 2025 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.

Sur l'appel :

L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondan