Rétention Administrative, 25 avril 2025 — 25/00393
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 25 AVRIL 2025
1ère prolongation
Nous, Frédéric MAUCHE, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 25/00393 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GLSO ETRANGER :
Mme [M] [F] [L]
née le 26 Février 1988 à [Localité 1] AU GABON
de nationalité GABONAISE
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé;
Vu la requête de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l'ordonnance rendue le 23 avril 2025 à 13h39 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 17 mai 2025 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [M] [F] [L] interjeté par courriel du 24 avril 2025 à 09h52 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 13 H 30, en visioconférence se sont présentés :
- Mme [M] [F] [L], appelante, assistée de Me Alexandre COZZOLINO, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision ;
- M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, intimé, représenté par Me Rebecca ILL , avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Alexandre COZZOLINO et Mme [M] [F] [L], ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Mme [M] [F] [L], a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur les exceptions de procédure :
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
En application de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à Mme [M] [F] [L] d'apporter la preuve de l'atteinte portée à ses droits.
En l'espèce, Mme [M] [F] [L] fait valoir au hauteur de cour les moyens développés devant le premier juge concernant la déloyauté de son interpellation et l'absence d'intervention d'un médecin durant sa garde à vue.
Pour autant il est constaté que si l'interessée a bien été conduite l7 avril 2025 au commissariat à sa propre demande, l'objet de cette invitation a s'y présenter trouvait son origine dans la plainte déposée à son encontre par son ex-compagnon pour violences, harcèlement et escroqueries et non pour controler sa situation administrative, de sorte qu'elle ne peut se prévaloir d'une interpellation irrégulière car déloyaleet que le controle de sa situation était justifé au titre de l'article 78-2 du CPP du fait de la plainte déposée à son encontre dont elle avait été avisé.
Par ailleurs et ainsi que l'a également relevé le premier juge, elle a été informé lors du placement en garde à vue de son droit à faire appel à un médecin et ne justifie d'aucune demande formée en ce sens ni n'a signalé une quelconque atteinte à ses droits sur ce point lorsque qu'elle a vu son avocat.
Ainsi c'est par des motifs pertinents et que la cour adopte que le premier juge a rejeté les moyens de qui lui avaient été présentés et ont été repris devant la cour et il convient de rejeter les exceptions soulevées et de confirmer l'ordonnance entreprise sur tout les points contestés sur ces chefs.
- Sur la compétence de l'auteur de la requête :
Dans son acte d'appel, Mme [M] [F] [L] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l'article