Rétention Administrative, 24 avril 2025 — 25/00383

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 24 AVRIL 2025

Nous, Frédéric MAUCHE, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;

Dans l'affaire N° RG 25/00383 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GLQV opposant :

M. le procureur de la République

Et

M. LE PREFET DE [Localité 2] D'OR

À

M. [G] [V] [I]

né le 01 Janvier 1996 à [Localité 1]

de nationalité SOUDANAISE

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. LE PREFET DE [Localité 2] D'OR prononçant l'obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;

Vu le recours de M. [G] [V] [I] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention ;

Vu la requête en 1ère prolongation de M. LE PREFET DE LA COTE D'OR saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'ordonnance rendue le 22 avril 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [G] [V] [I] ;

Vu l'appel de Me Béril MOREL de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DE LA COTE D'OR interjeté par courriel du 23 avril 2025 à 10h09 contre l'ordonnance ayant remis M. [G] [V] [I] en liberté ;

Vu l'appel avec demande d'effet suspensif formé le 22 avril 2025 à 14h 41 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;

Vu l'ordonnance du 22 avril 2025 conférant l'effet suspensif à l'appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [G] [V] [I] à disposition de la Justice ;

Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;

A l'audience publique de ce jour, à 13h45, en visioconférence se sont présentés :

- Mme DANNENBERGER, procureur général, a présenté ses observations au soutien de l'appel du procureur de la République, présente lors du prononcé de la décision

- Me Elif ISCEN , avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DE LA COTE D'OR a présenté ses observations et a sollicité l'infirmation de la décision présente lors du prononcé de la décision

- M. [G] [V] [I], intimé, assisté de Me Julie FROESCH, présente lors du prononcé de la décision et de [W] [L], interprète assermenté en langue arabe, présente lors du prononcé de la décision, ont sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise;

- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :

Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur ce,

Attendu qu'il convient d'ordonner la jonction des procédures N° RG 25/00382 et N°RG 25/00383 sous le numéro RG 25/00383

I- Sur la régularité de la décision de placement en rétention

Attendu que l'article L 614-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce que la décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le juge du tibunal judiciaire, conformément aux dispositions de l'article L. 741-10.

Dans ce cas, le juge des libertés et de la détention informe sans délai le tribunal administratif territorialement compétent, par tout moyen, du sens de sa décision. La méconnaissance des dispositions du présent alinéa est sans conséquence sur la régularité et le bien-fondé des procédures ultérieures d'exécution de la décision d'éloignement.

Au soutien de leurs appels, M. LE PREFET DE [Localité 2] et le procureur de la république contestent l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation du préfet lors de sa décision de placement en rétention puisque l'élément relevé par le premier juge d'un obstacle tenant à l'absence de vol en direction du [Localité 4] peut être surmonté durant la période autorisée de la rétention.

M. [G] [V] [I] fait valoir que le préfet ne pouvait méconnaitre la situation de conflit lui interdisant un retour possible au [Localité 4] et que le placer en rétention correspond à une erreur manifeste d'appréciation

Aux termes de l'article L. 741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision; que le risque de fuite est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 du même code.

L'arrêté de placement en rétentio