3ème Chambre, 24 avril 2025 — 25/00081
Texte intégral
Ordonnance n° 25/00129
24 Avril 2025
----------------------------
N° RG 25/00081 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GJXZ
---------------------------------
Juge de l'exécution de [Localité 4]
19 Décembre 2024
RG24-370
---------------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
3ème Chambre
ORDONNANCE
vingt quatre Avril deux mille vingt cinq
APPELANT :
Monsieur [D] née [E] [B]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non représentée
INTIMÉE :
URSSAF PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représenté
A l'audience de conférence du 24 avril 2025
Ordonnance contradictoire, signée par Mme Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par lettre recommandée du 17 janvier 2025 adressée à la cour d'appel de Metz, Mme [D] [B] née [F] indiqué faire appel du jugement rendu le 19 décembre 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Metz dans le litige l'opposant à l'URSSAF pays de la Loire.
Le greffe de la cour lui a adressé le 22 janvier 2025 un courrier lui rappelant que l'appel doit être formé par avocat et par voie électronique à peine d'irrecevabilité soulevée d'office et l'a invité à présenter ses observations sur la recevabilité de son appel.
Mme [D] [B] née [E] n'a pas répondu à ce courrier.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes des articles 899, 901 et 930-1 du code de procédure civile, l'appel doit, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, être déposé au greffe de la cour par avocat et par voie électronique.
En l'espèce, Mme [D] [B] née [E] a formé appel par lettre adressée directement au greffe de la cour. S'agissant d'une instance avec représentation obligatoire, le fait que la déclaration d'appel a été faite par courrier et sans ministère d'avocat, constitue une fin de non recevoir devant être relevée d'office, de sorte que la déclaration d'appel doit être déclarée irrecevable.
L'appelante qui succombe sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
Le président de la chambre, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DECLARE irrecevable l'appel formé le 22 janvier 2025 par Mme [D] [B] née [E] contre le jugement rendu le 19 décembre 2024 par le juge de l'exécution de [Localité 4] ;
CONDAMNE Mme [D] [B] née [E] aux dépens de l'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT