Jurid. Premier Président, 24 avril 2025 — 25/03037
Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 24 Avril 2025
statuant en matière de soins psychiatriques
N° RG 25/03037 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QJ3N
Appel contre une décision rendue le 08 avril 2025 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 7].
APPELANT :
M. [T] [W]
né le 23 Novembre 1996 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Maître Nathalie PERIC, avocate au barreau de LYON, commise d'office
non comparante
INTIME :
CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparant, non représenté, régulièrement avisé
Tiers requérant :
M. [F] [W]
Né le 30 juin 1999
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, non représenté, régulièrement avisé
Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites.
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Nous, Isabelle BORDENAVE, présidente de chambre à la Cour d'appel de Lyon, désignée par ordonnance de Madame la première présidente de la Cour d'appel de Lyon du 14 avril 2025 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Assistée de Inès BERTHO, Greffière, pendant les débats tenus en audience publique,
Ordonnance prononcée le 24 Avril 2025 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signée par Isabelle BORDENAVE, présidente de chambre, et par Inès BERTHO, Greffière, à lauqelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 30 mars 2025, à 16h05, le directeur du centre hospitalier Le Vinatier a prononcé l'admission en soins psychiatriques sans consentement de M. [W] [T] né [W], conformément aux articles L. 3211-2-2, L. 3212-1 et L. 3212-3 et suivants du code de la santé publique.
Par requête du 3 avril 2025, le directeur de cet hôpital a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, afin qu'il soit statué sur la poursuite de l'hospitalisation complète au-delà de 12 jours.
Par ordonnance rendue le 8 avril 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a autorisé le maintien en hospitalisation complète, sans son consentement, de M. [W] [T] né [W], conformément aux articles L. 3211-2-2, L. 3212-1 et L. 3212-3 et suivants du code de la santé publique, pour lui prodiguer des soins psychiatriques, au-delà d'une durée de 12 jours.
Cette ordonnance a été notifiée le jour même à M. [W] [T] né [W].
Par courrier non daté, reçu au greffe de la cour d'appel le 15 avril 2025, M. [W] [T] né [W] a relevé appel de cette décision, contestant les conditions ayant conduit à son hospitalisation, faisant état d'un malentendu.
L'affaire a été fixée à l'audience du 24 avril 2025.
Par avis déposé le18 avril 2025, régulièrement communiqué aux parties, le ministère public a soutenu la confirmation de la décision.
Par décision du 18 avril 2025, le directeur du centre hospitalier Le Vinatier a ordonné la levée de la mesure de soins sans consentement.
MOTIFS DE LA DECISION
Il apparaît que, depuis l'appel formé par M. [W] [T] né [W], la mesure de soins sans consentement a été levée par le directeur de l'établissement le 18 avril 2025, de sorte que l'appel est devenu sans objet.
Il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe,
Constatons que l'appel est devenu sans objet,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La greffière, La présidente de chambre déléguée