1ère chambre civile A, 24 avril 2025 — 24/05236
Texte intégral
N° RG 24/05236 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PYBB
Décision du Tribunal Judiciaire de SAINT ETIENNE du 13 juin 2024
(Référé)
RG : 24/00258
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 24 Avril 2025
APPELANTE :
S.A. GAN ASSURANCES, en qualité d'assureur de la société MACONNERIE CHAZELLE ALLIGIER à la date de la DROC
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 711
INTIMEE :
S.A. ACTE IARD, en qualité d'assureur de la société MACONNERIE CHAZELLE ALLIGIER
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphanie PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
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Date de clôture de l'instruction : 20 Mars 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 Mars 2025
Date de mise à disposition : 17 avril 2025 prorogé au 24 janvier 2025 les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Anne WYON, président
- Julien SEITZ, conseiller
- Françoise CLEMENT, magistrat honoraire
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Julien SEITZ, conseiller pour le président empêché, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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La société Maçonnerie Chazelle Alligier s'est assurée au titre de sa responsabilité civile professionnelle et de sa responsabilité décennale auprès de la société ACTE IARD (société Acte) à compter du 1er janvier 2022. Elle était auparavant assurée auprès de la société Gan Assurances (société Gan).
Par ordonnances des 3 février 2022 et 17 août 2023, cette dernière rectifiée le 7 septembre 2023, le juge des référés a désigné un expert judiciaire pour examiner la piscine construite pour le compte de M. [T] [X] et de son épouse Mme [E] [O] par la société Maçonnerie Chazelle Alligier ainsi que leur maison, au contradictoire de la société Gan, en sa qualité d'assureur décennal de la société Maçonnerie Chazelle Alligier.
Par acte d'huissier du 4 avril 2024, la société Gan a procédé à l'appel en cause de la société Acte afin de lui voir déclarer les opérations d'expertise communes et opposables.
Par ordonnance du 13 juin 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne a débouté la société Gan de sa demande et l'a condamnée aux dépens.
Par déclaration du 26 juin 2024, la société Gan a relevé appel de cette décision.
Par conclusions déposées au greffe le 6 septembre 2024, la société Gan demande à la cour d'infirmer l'ordonnance de référé du 13 juin 2024 en toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau, de :
' Déclarer les opérations d'expertise judiciaires menées sous l'égide de Monsieur [J], désigné par ordonnance de référé du 3 février 2022 et dont la mission a été étendue par ordonnances des 17 août 2023, et 7 septembre 2023, communes et opposables à Acte IARD, assureur de la Société Maconnerie Chazelle Alligier à compter du 1er janvier 2022.
'Condamner Acte Iard à lui régler une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
'Condamner Acte Iard aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Elle fait valoir que pour rejeter sa demande, le juge des référés a considéré la date d'ouverture du chantier en 2020 alors qu'en 2023, les époux [X] ont sollicité l'extension de la mission d'expertise en raison des fissures affectant leur maison, sinistre qu'ils ont déclaré en 2023 et qu'ils imputent aux travaux effectués par la société Maçonnerie Chazelle Alligier.
Elle fait observer qu'il n'appartient pas au juge des référés de se prononcer sur l'application des garanties des contrats d'assurance et que les deux sinistres n'ayant pas été déclarés à la même date, l'article L 124-5 du code des assurances n'a pas vocation à s'appliquer.
Par conclusions déposées au greffe le 2 octobre 2024, la société Acte Iard demande à la cour de :
A titre principal :
'Constater qu'elle n'était pas l'assureur au moment de l'ouverture du chantier.
'Confirmer l'ordonnance de référé rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne le 13 juin 2024.
En conséquence :
'Débouter la société GAN ASSURANCES de l'intégralité de ses demandes en ce qu'elles sont infondées et injustifiées.
A titre subsidiaire :
'Constater qu'elle émet les plus expresses protestations, contestations et réserves en ce qui concerne la recevabilité des prétentions formées à son encontre sur le fond et sous réserve de garantie.
'Ordonner la jonction de la présente mise en cause avec l'instance principale
En tout ét