CHAMBRE SOCIALE B, 25 avril 2025 — 22/02949

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 22/02949 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OIDU

Association ACPPA (ACCUEIL ET CONFORT POURPERSONNES AGEES)

C/

[O]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 24 Mars 2022

RG : 19/02456

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 25 AVRIL 2025

APPELANTE :

L'ASSOCIATION ACCUEIL ET CONFORT POUR PERSONNES ÂGÉES (ACPPA)

N° SIRET ; 327 355 160 00067

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Emmanuelle TOURNAIRE, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

[T] [O] épouse [C]

née le 28 Février 1959 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Marion TUA de l'AARPI L² AVOCATS, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Charlotte LAMBERT de la SELARL PAULCASE, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Février 2025

Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Béatrice REGNIER, présidente

- Catherine CHANEZ, conseillère

- Régis DEVAUX, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 25 Avril 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

L'Association Accueil et Confort Pour Personnes Âgées (ACPPA) est une association à but non lucratif

Mme [T] [C] a été engagée à compter du 18 mars 2003, par l'association intercommunale pour les soins à domicile, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, en qualité de secrétaire comptable. Par la suite, son contrat de travail était transféré à l'association ACPPA.

Au dernier état de la relation de travail, soumise à l'accord collectif d'entreprise portant statut du personnel ACPPA (conclu le 31 mars 2003, agréé par arrêté ministériel du 10 mai 2004), Mme [C] occupait un emploi d'attachée de direction, avec le statut de cadre.

Mme [C] était placée en arrêt de travail, à compter du 1er avril 2019 et jusqu'à la rupture du contrat de travail.

Par courrier du 15 avril 2019, l'association ACPPA a notifié à Mme [C] une mise à pied disciplinaire d'un jour.

Par requête reçue au greffe le 24 septembre 2019, Mme [C] a saisi la juridiction prud'homale aux fins notamment de demander l'annulation de cette sanction disciplinaire et la résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Le 30 septembre 2019, le médecin du travail déclarait Mme [C] inapte à son poste, en précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Le 12 novembre 2019, l'association ACPPA notifiait à Mme [C] son licenciement pour inaptitude d'origine non-professionnelle et impossibilité de reclassement.

Dès lors, Mme [C] contestait en outre devant le juge prud'homal le bien-fondé de son licenciement.

Par jugement du 24 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Lyon a :

- prononcé la nullité de la sanction disciplinaire prononcée à l'encontre de Mme [C] le 15 avril 2019 ;

- débouté Mme [C] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de prévention et de sécurité ;

- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [C] aux torts de l'association ACPPA ;

- dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- condamné l'association ACPPA à verser à Mme [C] la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

- rappelé que les intérêts courent de plein droit aux taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation, en ce qui concerne les créances de nature salariale, et à compter du prononcé de la présente décision pour les autres sommes allouées ;

- dit que la demande de rappel de salaire de Mme [C] au titre d'un rappel de congés payés est sans objet ;

- débouté Mme [C] du surplus de ses demandes ;

- condamné l'association ACPPA à verser à Madame [C] la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de Procédure Civile ;

- ordonné d'office à l'association ACPPA de rembourser aux organismes concernés les indemnités-chômage perçus par le salarié licencié dans la limite de trois mois ;

- débouté l'association ACPPA de sa demande reconventionnelle formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné l'association ACPPA aux entiers