CHAMBRE SOCIALE B, 25 avril 2025 — 22/02947
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/02947 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OIDM
S.A.S. LES MANDATAIRES
S.A. GENERIM
C/
Association UNEDIC DELEGATION AGS-CGEA DE [Localité 1]
[B]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 24 Mars 2022
RG : 19/2680
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 25 AVRIL 2025
APPELANTES :
Société GENERIM en liquidation judiciaire
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, Me Flore PATRIAT de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[U] [B]
né le 15 Septembre 1981 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Mélanie CHABANOL de la SELARL CABINET MELANIE CHABANOL, avocat au barreau de LYON
PARTIES INTERVENANTES FORCÉES :
S.A.S. LES MANDATAIRES représentée par Me [X] [H], ès qualité de mandataire liquidateur de la société GENERIM placée en liquidation judiciaire suivant jugement du Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence du 13 février 2024
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non représentée
Association UNEDIC DELEGATION AGS-CGEA DE [Localité 1]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 1]
non représentée
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Février 2025
Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, présidente
- Catherine CHANEZ, conseillère
- Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 25 Avril 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Generim exerce une activité de promotion immobilière de logements et applique la convention collective de la promotion immobilière (IDCC 1512). Elle a embauché M. [U] [B], dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 2 mai 2017, en qualité de directeur de la région Rhône-Auvergne (statut cadre, niveau V, échelon 2, coefficient 590).
Par courrier du 28 juin 2019, la société Generim notifiait à M. [B] son licenciement pour insuffisance professionnelle.
Par requête reçue au greffe le 18 octobre 2019, M. [B] a saisi la juridiction prud'homale, afin de contester le bien-fondé de son licenciement.
Par jugement du 24 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Lyon a :
- dit que le licenciement de M. [B] est sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société Generim à payer à M. [B] la somme de 27 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- débouté M. [B] de sa demande de dommages et intérêts pour conditions brutales et vexatoires du licenciement ;
- condamné la société Generim payer M. [B] la somme de 7 500 euros au titre de la prime d'intéressement 2019 ;
- condamné la société Generim à payer à M. [B] la somme de 600 euros de frais sur factures, outre 200 euros pour le kilométrage ;
- condamné la société Generim à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômages touchées par le salarie dans la limite de trois mois ;
- condamné M. [B] à payer à la société Generim la somme de 300 euros au titre du téléphone ;
- dit que les sommes dues entre les parties au titre du présent jugement se compenseront ;
- condamné la société Generim à payer à M. [B] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que les intérêts au taux légal courent de plein droit à compter de la mise en demeure du demandeur devant le bureau de conciliation en ce qui concerne les créances salariales, et à compter du prononce du jugement pour les autres sommes allouées ;
- débouté les parties de toute autre demande ou demande plus ample ou contraire ;
- condamné l'employeur aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les éventuels frais d'exécution forces du présent jugement ;
Le 21 avril 2022, la société Generim a enregistré une déclaration d'appel partiel à l'encontre de ce jugement, en précisant le critiquer en ce qu'il a :
- dit que le licenciement de M. [B] est sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société Generim à payer à M. [B] la somme de 27 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 7 500 euros au titre de la prime d'intéressement 2019, 600 euros de frais sur factures, outre 200 euros pour le kilométrage, 1 800 euros sur le fondement de