CHAMBRE SOCIALE B, 25 avril 2025 — 22/02310

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

DOUBLE RAPPORTEUR

N° RG 22/02310 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OGQL

[E]

C/

S.A.S. SERIS SECURITY

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON

du 20 Janvier 2022

RG : 18/02092

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRET DU 25 Avril 2025

APPELANT :

[U] [P] [E]

né le 18 Avril 1955 à [Localité 7] (MARTINIQUE)

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Laura GANDONOU, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

S.A.S. SERIS SECURITY

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Sara KEBIR de la SELARL WAVE AVOCATS, avocat au barreau de LYON

DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Février 2025

Présidée par Béatrice REGNIER, présidente et Régis DEVAUX, conseiller, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, greffière

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Béatrice REGNIER, présidente

- Catherine CHANEZ, conseillère

- Régis DEVAUX, conseiller

ARRET : CONTRADICTOIRE

rendu publiquement le 25 Avril 2025 par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Béatrice REGNIER, présidente, et par Mihaela BOGHIU, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [P] [U] [E] a été embauché par la société Securitas à compter du 17 juillet 1990, en qualité d'agent de sécurité. Il était affecté sur le site de la raffinerie Total sise à [Localité 6] (Rhône).

Le 4 janvier 2010, le contrat de travail de M. [E] était transféré de la société Securitas à la société Seris Security, cette dernière reprenant le marché concernant ce site. La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité (IDCC 1351). Un avenant au contrat de travail était alors régularisé, prévoyant que M. [E] était affecté à un emploi d'agent de sécurité / chef de poste et qu'il pourrait être appelé à changer de lieu de travail, à l'intérieur de la zone couverte par son établissement de rattachement.

Par courrier du 18 janvier 2018, l'employeur informait M. [E] qu'il l'affecterait, à compter du 1er févier 2018, sur deux autres sites, à [Localité 9] (Rhône) et à [Localité 8] (Ain). Le salarié faisait savoir qu'il refusait cette mutation. A compter du 2 février 2018 et jusqu'à la rupture du contrat de travail, il était placé en arrêt de travail.

Par requête reçue au greffe le 13 juillet 2018, M. [E] a saisi la juridiction prud'homale notamment pour demander le paiement d'heures supplémentaires, ainsi que des dommages et intérêts pour réparer le préjudice causé par une mesure discriminatoire à raison de son âge.

Le 2 septembre 2019, le médecin du travail le déclarait inapte à reprendre son poste, en précisant que tout maintien du salarié dans un emploi serait préjudiciable à sa santé. Par courrier recommandé du 26 septembre 2019, la société Seris Security notifiait à M. [E] son licenciement pour inaptitude, avec impossibilité de reclassement.

M. [E] contestait en outre, devant la juridiction prud'homale, le bien-fondé de son licenciement, soutenant que son inaptitude était la conséquence du comportement fautif de l'employeur.

Par jugement du 20 janvier 2022, le juge départiteur du conseil de prud'hommes de Lyon a notamment :

- dit que le licenciement de M. [E] pour inaptitude reposait sur une cause réelle et sérieuse ;

- débouté M. [E] de l'ensemble de ses demandes ;

- débouté la société Seris Security de sa demande reconventionnelle en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [E] aux dépens, qui seraient recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

Le 24 mars 2022, M. [E] a enregistré une déclaration d'appel à l'encontre de ce jugement, le critiquant en ce qu'il a dit que son licenciement pour inaptitude reposait sur une cause réelle et sérieuse, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 décembre 2022, M. [P] [U] [E] demande à la Cour de :

- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes, en ce qu'il a débouté la société Seris Security de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- infirmer le jugement, en ses autres dispositions

Statuant à nouveau,

A titre principal,

- condamner la société Seris Security à lui payer :

' 444,16 euros au titre des heures supplémentaires réalisées durant l'année 2015 et 44,41 euros au titre des congés payés afférents,

' 2 280,46 euros au titre des heures supplémentaires réalisées durant l'année 2016 et 2