JRDP, 23 avril 2025 — 24/00010

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Texte intégral

AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

COUR D'APPEL DE DOUAI

JURIDICTION CIVILE DU PREMIER PRÉSIDENT

EN MATIÈRE DE RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES

minute n° 11/25

n° RG : 24/0010

A l'audience publique du 23 avril 2025 tenue par M. Jean SEITHER, premier président, assisté de M. Christian BERQUET, greffier, a été prononcée l'ordonnance suivante :

Sur la requête de :

M. [U] [G], né le [Date naissance 2] 2002 à [Localité 7]

élisant domicile au cabinet de son conseil, Me [H] [N], demeurant [Adresse 1]

ayant pour avocat Me Quentin LEBAS, avocat au barreau de Lille, substitué à l'audience par

Me Bernadette NGO MASSOGUI

Les débats ayant eu lieu à l'audience du 26 février 2025, à 10 heures

L'audience était présidée par M. Jean SEITHER, premier président, assisté de M. Christian BERQUET, greffier;

En présence de :

MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRES LA COUR D'APPEL DE DOUAI,

représenté par M. Antoine STEFF, avocat général

L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

Direction des affaires juridiques

dont le siège est situé Sous Direction du Droit Privé

[Adresse 4]

[Localité 3]

ayant pour avocat Me Dimitri DEREGNAUCOURT, avocat au barreau de Douai

JRDP - 24/0010 - 2ème page

Par requête reçue au greffe de la cour d'appel le 30 avril 2024, M. [U] [G] a présenté une demande en indemnisation en raison d'une détention provisoire injustifiée.

Par ordonnance en date du 4 mars 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Saint-Omer, M. [G] a été placé en détention provisoire pour':

- séquestration avec libération volontaire dans le délai de 7 jours, en récidive légale,

- vols aggravés, en récidive légale,

- destruction volontaire par l'effet d'une substance explosive, d'un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes,

- association de malfaiteurs,

- violences volontaires sans ITT ou suivies d'une ITT inférieure à 8 jours en réunion et en récidive légale.

Par ordonnance en date du 2 novembre 2022 du juge d'instruction du tribunal judiciaire de Saint-Omer, la détention provisoire de M. [G] a été levée au profit d'une assignation à résidence sous surveillance électronique.

Toutefois, par suite de la mise à exécution d'une peine d'emprisonnement de 6 mois prononcée le 5 mai 2021, M. [G] a été libéré le 17 février 2023 et placé sous surveillance électronique le 22 février 2023.

M. [G] a été maintenu en assignation à résidence sous surveillance électronique jusqu'à sa comparution devant le tribunal correctionnel de Saint-Omer.

Par jugement du 27 juin 2023, le tribunal correctionnel de Saint-Omer a déclaré M. [G] coupable des faits reprochés. Il l'a condamné à la peine de trois ans d'emprisonnement et a délivré mandat de dépôt à l'audience. Appel a été interjeté de cette condamnation.

M. [G] a été maintenu en détention provisoire jusqu'à sa comparution devant la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Douai.

Par arrêt du 11 janvier 2024, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Douai a renvoyé M. [G] des fins de la prévention.

La détention provisoire injustifiée de M. [G] a duré du 4 mars 2022 (date de son incarcération) au 19 août 2022 (date d'exécution d'une peine d'emprisonnement), soit 169 jours, puis du 27 juin 2023 (date du jugement du tribunal correctionnel de Saint-Omer) au 11 janvier 2024 (date de l'arrêt de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Douai), soit pendant 199 jours.

M. [G] a, par ailleurs, été placé du 17 février au 26 juin 2023 en assignation à résidence sous surveillance électronique, soit pendant 128 jours.

Pour cette détention injustifiée, il sollicite que lui soient allouées les sommes de :

- 60 000 ' en réparation de son préjudice moral ;

- 2 678,50 ' en réparation du préjudice financier lié à la perte des indemnités de la garantie jeune';

- 3 581,76 ' au titre de la perte de salaires';

- 3 342,98 ' au titre de la perte de chance de percevoir des salaires';

- 2 200 ' correspondant aux frais d'avocat';

- 1 500 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions en date du 12 décembre 2024, l'agent judiciaire de l'Etat propose que le préjudice moral du requérant soit indemnisé à hauteur de 23 000'', que le préjudice matériel lié à la perte de revenus soit fixé à la somme de 3'580,86 ', que le préjudice lié à la perte de chance de percevoir une rémunération soit fixé à la somme de 716,17 ', que le préjudice lié aux frais d'avocat soit indemnisé à hauteur de 2 200 ' et que la somme sollicitée au titre des frais irrépétibles soit réduite à de plus justes proportions.

JRDP - 24/0010 - 3ème page

Dans ses conclusions en date du 23 janvier 2025, le ministère public requiert que le préjudice moral de M. [G] soit indemnisé à hauteur de 23 000 ', que le préjudice matériel lié à la perte de revenus soit fixé à la somme de 3 5