JRDP, 23 avril 2025 — 24/00008
Texte intégral
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D'APPEL DE DOUAI
JURIDICTION CIVILE DU PREMIER PRÉSIDENT
EN MATIÈRE DE RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
minute n° 06/25
n° RG : 24/0008
A l'audience publique du 23 avril 2025 tenue par M. Jean SEITHER, premier président, assisté de M. Christian BERQUET, greffier, a été prononcée l'ordonnance suivante :
Sur la requête de :
M. [G] [F], né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 5] (Algérie)
demeurant [Adresse 2]
ayant pour avocat Maître Gildas BROCHEN, avocat au barreau de Lille, demeurant [Adresse 1], substitué à l'audience par Me Cécile HAUSER-PRUVOST
Les débats ayant eu lieu à l'audience du 26 février 2025, à 10 heures
L'audience était présidée par M. Jean SEITHER, premier président, assisté de M. Christian BERQUET, greffier;
En présence de :
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRES LA COUR D'APPEL DE DOUAI,
représenté par M. Antoine STEFF, avocat général
L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
Direction des affaires juridiques
dont le siège est situé Sous Direction du Droit Privé
[Adresse 6]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de Béthune
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Par requête du 9 avril 2024, reçue au greffe de la cour d'appel le 15 avril 2024, enregistrée sous le n° 24/00008, M. [G] [F] a présenté une demande en indemnisation en raison d'une détention provisoire injustifiée.
Il expose avoir été mis en examen le 5 janvier 2017 pour des faits de tentative de meurtre et de violences sur mineur de moins de 15 ans ayant entrainé une incapacité temporaire de travail supérieure à 8 jours avec la circonstance aggravante que ces faits auraient été commis par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime, faits commis le 21 décembre 2016.
Par ordonnance en date du 5 janvier 2017 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Lille, M. [F] a été placé sous contrôle judiciaire.
Consécutivement au non-respect des obligations de son contrôle judiciaire, M. [F] a été placé en détention provisoire par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Lille en date du 11 mai 2017.
Par arrêt du 7 juillet 2017, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai a prononcé la remise en liberté de M. [F] et son placement sous contrôle judiciaire.
Par ordonnance en date du 30 avril 2020, le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Lille a renvoyé M. [F] devant le tribunal correctionnel pour violences volontaires ayant entraîné une incapacité temporaire de travail supérieure à 8 jours avec la circonstance que ces faits ont été commis sur un mineur de moins de 15 ans par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime.
Par jugement du 6 novembre 2023, le tribunal correctionnel de Lille a renvoyé M.'[F] des fins des poursuites.
La détention injustifiée de M. [F] a duré du 11 mai 2017 (date de son incarcération) au 7 juillet 2017 (date de l'arrêt de la chambre de l'instruction), soit pendant 58 jours.
Pour cette détention injustifiée, il sollicite que lui soient allouées les sommes de :
- 7 000 ' en réparation de son préjudice moral,
- 2 000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
et que l'agent judiciaire de l'Etat soit condamné aux entiers dépens.
Par une seconde requête enregistrée sous le n° 24/00039, en date du 2 décembre 2024, M.'[F] a présenté pour le même motif d'une détention provisoire injustifiée subie du 11 mai au 7 juillet 2017 une demande indemnitaire d'un même montant.
Eu égard à l'identité des deux requêtes, il convient d'en faire la jonction afin qu'il y soit répondu par une seule et unique décision.
Dans ses conclusions en date du 27 septembre 2024, l'agent judiciaire de l'Etat propose que le préjudice moral du requérant soit indemnisé à hauteur de 6 500 ' et que la somme sollicitée au titre des frais irrépétibles soit réduite à de plus justes proportions.
Dans ses conclusions en date du 24 octobre 2024, le ministère public requiert que le préjudice moral de M. [F] soit indemnisé à hauteur de 6 500 ', que les sommes demandées au titre de l'article 700 du code de procédure civile soient ramenées à plus justes proportions et que le requérant soit débouté du surplus de ses demandes.
Aux termes des débats tenus le 26 février 2025, le premier président a indiqué qu'il mettait l'affaire en délibéré au 19 mars 2025. A cette date, le délibéré a été prorogé au 23 avril 2025.
Et, après en avoir délibéré conformément à la loi
vidant son délibéré à l'audience de ce jour,
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SUR CE,
Sur la recevabilité :
Aux termes de l'article 149 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à