Sociale B salle 1, 31 janvier 2025 — 24/01073

other Cour de cassation — Sociale B salle 1

Texte intégral

ARRET DU

31 Janvier 2025

N° RG 24/01073 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VQQV

N° 59/25

MLBR/NB

GROSSE

le 31 Janvier 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Renvoi après Cassation

- Prud'hommes -

CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE CREIL en date du 17 mai 2019

COUR D'APPEL D'AMIENS en date du 15 juin 2022

COUR DE CASSATION en date du 28 février 2024

DEMANDEUR A LA SAISINE :

M. [E] [S]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Jean-marie GILLES, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEUR A LA SAISINE :

S.A.R.L. GARAGE DU POTEAU DE [Localité 6] DEPANNAGE

[Adresse 5]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Bruno DRYE, avocat au barreau de SENLIS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

Marie LE BRAS

: PRESIDENT DE CHAMBRE

Patrick SENDRAL

: CONSEILLER

Clotilde VANHOVE

: CONSEILLER

GREFFIER lors des débats : Gaëlle LEMAITRE

DEBATS : à l'audience publique du 17 Décembre 2024

ARRET : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Annie LESIEUR greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 16 décembre 2024

EXPOSE DU LITIGE

Vu le jugement rendu le 17 mai 2019 par le conseil de prud'hommes de Creil dans l'instance opposant M. [E] [S] à la SARL Garage du Poteau de Senlis Dépannage,

Vu l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens en date du 15 juin 2022 qui notamment confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [S] de ses demandes au titre des heures supplémentaires, du repos compensateur, des congés payés afférents, du travail dissimulé,

Vu l'arrêt de la Cour de cassation rendu le 28 février 2024 :

- cassant et annulant l'arrêt susvisé 'mais seulement en ce qu'il déboute M. [S] de ses demandes au titre des heures supplémentaires, du repos compensateur, des congés payés afférents, du travail dissimulé',

- remettant sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoyant devant la cour d'appel de Douai,

- condamnant la société Garage du Poteau de [Localité 6] dépannage aux dépens,

- en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejetant la demande formée par la société Garage du Poteau de [Localité 6] dépannage et la condamnant à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros,

Vu la déclaration de saisine déposée par M. [S] le 24 avril 2024,

Vu les conclusions de M. [S] reçues le 5 décembre 2024 demandant à la cour de :

- constater son désistement d'instance et d'action,

- constater son acceptation du désistement de la société Garage du Poteau de [Localité 6] Dépannage de ses demandes au titre de la présente instance,

- constater l'extinction de la présente instance,

- laisser à la charge de chacune des parties les frais et dépens de la présente procédure.

Vu les conclusions de la société Garage du Poteau de [Localité 6] Dépannage reçues le 5 décembre 2024 demandant à la cour de :

- lui donner acte qu'elle accepte ce désistement d'appel sans réserve,

- lui donner acte qu'elle se désiste des demandes qu'elle a formées à l'encontre de M. [S],

- constater en conséquence leur désistement réciproque,

- dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Par ses dernières conclusions, M. [S] s'est désisté de l'instance résultant de sa déclaration de saisine en suite de l'arrêt de la Cour de cassation susvisé.

L'intimée ayant accepté sans réserve ce désistement, celui-ci est parfait et emporte extinction de la présente instance.

Au vu de l'accord des parties, chacune conservera la charge des dépens qu'elle aura exposés.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant par arrêt contradictoire dans la limite de sa saisine,

CONSTATE le désistement d'instance et d'action de M. [E] [S] ;

CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

DIT que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle aura exposés.

LE GREFFIER

Annie LESIEUR

LE PRESIDENT

Marie LE BRAS