Sociale B salle 1, 31 janvier 2025 — 23/01338
Texte intégral
ARRÊT DU
31 Janvier 2025
N° 31/25
N° RG 23/01338 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VFGQ
MLBR/VM
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARRAS
en date du
12 Septembre 2023
(RG F 21/00155 -section 2 )
GROSSE :
aux avocats
le 31 Janvier 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [M] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Laetitia BONNARD PLANCKE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
INTIMÉE :
E.P.I.C. RÉGIE RÉGIONALE DE TRANSPORT DU PAS DE CALAIS
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Vincent MAUREL, avocat au barreau d'ANGERS
DÉBATS : à l'audience publique du 10 Décembre 2024
Tenue par Marie LE BRAS
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Annie LESIEUR, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 19 novembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE':
La Régie Régionale de Transport du Pas-de-Calais (la RRT 62) est un établissement public à caractère industriel et commercial dont l'activité principale est le transport routier régulier de voyageurs sur le département du Pas de Calais dans le cadre de missions de service public, son siège social se situant à [Localité 5].
Elle a embauché M. [M] [I] en qualité de conducteur receveur d'autocar à compter du 2 décembre 2019 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.
L'article 6 du contrat de travail prévoit que «'Compte tenu de la nature de l'activité de l'entreprise et des fonctions confiées à M. [I], il est expressément convenu entre les parties que M. [I] sera amené à exercer ses fonctions à partir de tout site de l'entreprise, et ce, à la diligence de l'entreprise et selon les nécessités de services'».
La convention collective nationale des transports routiers est applicable à la relation de travail.
M. [I] a été affecté sur les lignes régulières TER 608 ([Localité 7]'[Localité 9] ' [Localité 10] ' [Localité 3]) et 607 ([Localité 10] ' [Localité 8] ' [Localité 6]), la RRT62 ayant été missionnée par la Région Hauts de France pendant la période nécessaire à la réfection des voies ferrées de ces 2 lignes SNCF pour assurer des services de substitution par autocar.
Lors d'un entretien du 25 mars 2021, M. [I] a été informé par son employeur de la décision de la Région-des-Hauts de France de mettre fin à cette délégation de service public à partir du 26 avril 2021 en raison de la fin des travaux de rénovation, la RRT62 lui indiquant qu'elle serait dès lors contrainte de faire application des dispositions de la clause de mobilité.
Par courrier en date du 15 avril 2021, M. [I] a ainsi été informé qu'il devrait se présenter désormais au dépôt de [Localité 5] à compter du 26 avril 2021 pour sa prise de service.
Par courriel en réponse du même jour réitéré le 23 avril 2021, M. [I] a fait part à la RRT62 de son refus de se soumettre à la clause de mobilité 'pour motif d'éloignement'. Il ne s'est pas présenté sur le site de [Localité 5] le 26 avril 2021.
Par courrier du 26 avril 2021, M. [I] a été convoqué à un entretien fixé au 6 mai suivant, préalable à un éventuel licenciement.
Par courrier recommandé en date du 11 mai 2021, M. [I] a été licencié pour cause réelle et sérieuse. Il lui a été reproché le refus de l'application d'une clause contractuelle et le refus de rejoindre un nouveau lieu de prise de service.
Par requête du 19 août 2021, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes d'Arras afin de contester son licenciement et d'obtenir diverses indemnités au titre de la rupture.
Par jugement contradictoire du 12 septembre 2023, le conseil de prud'hommes d'Arras a':
-jugé que la clause de mobilité figurant au contrat de travail de M. [I] est valable,
-jugé que le licenciement de M. [I] n'est pas abusif, est justifié et repose sur une cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
-débouté M. [I] de l'ensemble de ses demandes,
-débouté la RRT62 de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné M. [I] aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaratio