Sociale B salle 1, 31 janvier 2025 — 23/01292

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Texte intégral

ARRÊT DU

31 Janvier 2025

N° 71/25

N° RG 23/01292 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VFAI

MLBR/VM

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURCOING

en date du

18 Septembre 2023

(RG 21/00161 -section 4 )

GROSSE :

aux avocats

le 31 Janvier 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

S.A.R.L. LESAFFRE INTERNATIONAL

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Aude WALLON-LEDUCQ, avocat au barreau de LILLE substituée par Me Sixtine PORTOIS, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉ :

M. [V] [B]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Eric DHORNE, avocat au barreau de SAINT-OMER, assisté de Me Fabienne PALVADEAU-ARQUE, avocat au barreau de NANTES

DÉBATS : à l'audience publique du 10 Décembre 2024

Tenue par Marie LE BRAS

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Nadine BERLY

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Marie LE BRAS

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Patrick SENDRAL

: CONSEILLER

Clotilde VANHOVE

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Annie LESIEUR, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 19 Novembre 2024

EXPOSÉ DU LITIGE':

La SAS Lesaffre International fait partie du Groupe Lesaffre, un des principaux leaders mondiaux sur le marché de la levure et de la fermentation, qui a renforcé sa présence sur le secteur de la nutrition et de la santé humaine (marché des probiotiques) en visant notamment les personnes souffrant de pathologies intestinales.

Elle a engagé M. [V] [B] le 14 mai 2018 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité de «'Discovery Nutrition and Health Science Manager'», responsable de pôle recherche et développement, directement rattaché à la directrice 'Recherche et Développement'.

Au contrat de travail de M. [B], a été annexée une clause de non-concurrence.

Le 27 septembre 2019, M. [B] a démissionné de son poste.

Par courrier en réponse du 2 octobre 2019, la société Lesaffre International a pris acte de la démission de M. [B], l'a dispensé de l'exécution de son préavis d'une durée de 3 mois et lui a confirmé le maintien de la clause de non-concurrence.

M. [B] a quitté l'entreprise dès ce jour et les documents de fin de contrat dont un certificat de travail mentionnant le maintien de la clause de non-concurrence ont été délivrés à M. [B] le 31 décembre 2019.

Par courrier du 8 janvier 2020, la société Lesaffre International, tout en rappelant l'existence de la clause de non-concurrence, a fait sommation à M. [B] de justifier sous 48 heures du nom de son nouvel employeur et de la fonction exercée.

Le 23 janvier 2020, M. [B] a indiqué qu'il était employé par la société suédoise BioGaia en qualité de «'Chief Scientific Officer'» à [Localité 5].

Au motif que la société BioGaia exerçait une activité concurrente, la société Lesaffre International, par requête du 8 juillet 2021, a saisi le conseil de prud'hommes de Tourcoing afin d'obtenir le paiement par son salarié de dommages-intérêts du fait de la violation de la clause de non-concurrence.

Par jugement contradictoire du 18 septembre 2023, le conseil de prud'hommes de Tourcoing a':

-jugé que la clause de non-concurrence n'est pas opposable à M. [B],

En conséquence,

-débouté, la société Lesaffre International de sa demande de paiement de la somme de 100 000 euros au titre de dommages-intérêts,

-condamné la société Lesaffre International au paiement au profit de M. [B] de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné la société Lesaffre International aux dépens,

-condamné la société Lesaffre International à restituer à M. [B] ses effets personnels, à savoir': 1 tableau'; un casque de vélo et 2 chemises.

Par déclaration reçue au greffe le 11 octobre 2023, la société Lesaffre International a interjeté appel du jugement rendu en visant toutes ses dispositions.

Dans ses dernières conclusions déposées le 8 novembre 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, la société Lesaffre International demande à la cour de :

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

-juger que la clause de non-concurrence insérée dans l'annexe du contrat de tra