Sociale B salle 1, 31 janvier 2025 — 23/01292
Texte intégral
ARRÊT DU
31 Janvier 2025
N° 71/25
N° RG 23/01292 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VFAI
MLBR/VM
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURCOING
en date du
18 Septembre 2023
(RG 21/00161 -section 4 )
GROSSE :
aux avocats
le 31 Janvier 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A.R.L. LESAFFRE INTERNATIONAL
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Aude WALLON-LEDUCQ, avocat au barreau de LILLE substituée par Me Sixtine PORTOIS, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ :
M. [V] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Eric DHORNE, avocat au barreau de SAINT-OMER, assisté de Me Fabienne PALVADEAU-ARQUE, avocat au barreau de NANTES
DÉBATS : à l'audience publique du 10 Décembre 2024
Tenue par Marie LE BRAS
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Annie LESIEUR, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 19 Novembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE':
La SAS Lesaffre International fait partie du Groupe Lesaffre, un des principaux leaders mondiaux sur le marché de la levure et de la fermentation, qui a renforcé sa présence sur le secteur de la nutrition et de la santé humaine (marché des probiotiques) en visant notamment les personnes souffrant de pathologies intestinales.
Elle a engagé M. [V] [B] le 14 mai 2018 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité de «'Discovery Nutrition and Health Science Manager'», responsable de pôle recherche et développement, directement rattaché à la directrice 'Recherche et Développement'.
Au contrat de travail de M. [B], a été annexée une clause de non-concurrence.
Le 27 septembre 2019, M. [B] a démissionné de son poste.
Par courrier en réponse du 2 octobre 2019, la société Lesaffre International a pris acte de la démission de M. [B], l'a dispensé de l'exécution de son préavis d'une durée de 3 mois et lui a confirmé le maintien de la clause de non-concurrence.
M. [B] a quitté l'entreprise dès ce jour et les documents de fin de contrat dont un certificat de travail mentionnant le maintien de la clause de non-concurrence ont été délivrés à M. [B] le 31 décembre 2019.
Par courrier du 8 janvier 2020, la société Lesaffre International, tout en rappelant l'existence de la clause de non-concurrence, a fait sommation à M. [B] de justifier sous 48 heures du nom de son nouvel employeur et de la fonction exercée.
Le 23 janvier 2020, M. [B] a indiqué qu'il était employé par la société suédoise BioGaia en qualité de «'Chief Scientific Officer'» à [Localité 5].
Au motif que la société BioGaia exerçait une activité concurrente, la société Lesaffre International, par requête du 8 juillet 2021, a saisi le conseil de prud'hommes de Tourcoing afin d'obtenir le paiement par son salarié de dommages-intérêts du fait de la violation de la clause de non-concurrence.
Par jugement contradictoire du 18 septembre 2023, le conseil de prud'hommes de Tourcoing a':
-jugé que la clause de non-concurrence n'est pas opposable à M. [B],
En conséquence,
-débouté, la société Lesaffre International de sa demande de paiement de la somme de 100 000 euros au titre de dommages-intérêts,
-condamné la société Lesaffre International au paiement au profit de M. [B] de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné la société Lesaffre International aux dépens,
-condamné la société Lesaffre International à restituer à M. [B] ses effets personnels, à savoir': 1 tableau'; un casque de vélo et 2 chemises.
Par déclaration reçue au greffe le 11 octobre 2023, la société Lesaffre International a interjeté appel du jugement rendu en visant toutes ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions déposées le 8 novembre 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, la société Lesaffre International demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
-juger que la clause de non-concurrence insérée dans l'annexe du contrat de tra