Sociale B salle 2, 31 janvier 2025 — 23/01287
Texte intégral
ARRÊT DU
31 Janvier 2025
N° 89/25
N° RG 23/01287 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VE74
CV/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Roubaix
en date du
21 Septembre 2023
(RG 22/00124 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 31 Janvier 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [M] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Ioannis KAPPOPOULOS, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉE :
S.A.S. BEMOL
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Pierre DELANNOY, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 10 Décembre 2024
Tenue par Clotilde VANHOVE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 19 novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] a été embauché par la société Bemol à compter du 30 septembre 2014 en qualité de livreur-magasinier dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps plein.
Le 28 janvier 2020, M. [L] a été placé en arrêt de travail en raison d'un accident de travail.
Par requête du 24 juin 2021, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Roubaix afin de demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail et le paiement de sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Le 12 septembre 2022, M. [L] a été déclaré inapte à son poste de travail par le médecin du travail, sans possibilité de reclassement.
Le 20 septembre 2022, M. [L] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 3 octobre suivant.
Le 6 octobre 2022, M. [L] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par jugement contradictoire du 21 septembre 2023, le conseil de prud'hommes de Roubaix a :
- condamné la société Bemol au paiement de la somme de 3 207,53 euros (trois mille deux cent sept euros et cinquante-trois centimes) au titre des heures supplémentaires et 320,75 euros (trois cent vingt euros et soixante-quinze centimes) au titre des congés payés y afférents,
- débouté M. [L] de sa demande de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail et que celle-ci produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouté M. [L] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouté M. [L] de sa demande tendant à juger que l'inaptitude médicalement constatée a été provoquée par la société Bemol,
- débouté M. [L] de sa demande tendant à juger la société Bemol coupable de travail dissimulée au sens de l'article L.8221-5 du code de travail et de sa demande d'indemnité forfaitaire,
- condamné la société Bemol au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société Bemol de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- précisé que les condamnations prononcées emportent intérêt au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter de la décision pour toute autre somme,
- rappelé qu'en vertu de l'article R.1454-28 du code du travail, la décision ordonnant le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R.1454-14 dudit code est exécutoire de plein droit dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des 3 derniers mois,
- condamné le défendeur aux éventuels dépens de l'instance.
Par déclaration reçue au greffe le 20 octobre 2023, M. [L] a interjeté appel du jugement, sollicitant son infirmation en ce qu'il l'a débouté de sa demande de prononcé
de la résiliation judiciaire et de dire qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause et sérieuse, de sa demande tendant à juger que son inaptitude a été provoquée par la société Bemol et de sa demande relative au travail dissimulé.
Dans ses dernières conclusions, notifiées p