Sociale B salle 2, 31 janvier 2025 — 23/01283

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Texte intégral

ARRÊT DU

31 Janvier 2025

N° 88/25

N° RG 23/01283 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VE7S

CV/CH

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CALAIS FRANCE

en date du

11 Septembre 2023

(RG 22/00065 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 31 Janvier 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [I] [P]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Gérald VAIRON, avocat au barreau de BETHUNE

INTIMÉE :

S.A.S. DIAG LITTORAL

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Laetitia BONNARD PLANCKE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

DÉBATS : à l'audience publique du 10 Décembre 2024

Tenue par Clotilde VANHOVE

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Valérie DOIZE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Marie LE BRAS

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Laure BERNARD

: CONSEILLER

Clotilde VANHOVE

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 19 novembre 2024

EXPOSE DU LITIGE

M. [P] a été embauché par la société Diag Littoral selon contrat à durée indéterminée à compter du 9 février 2016 en qualité de diagnostiqueur certifié.

Une clause de non-concurrence a été prévue au contrat de travail.

Le 12 novembre 2021, M. [P] a indiqué à son employeur qu'il démissionnait et quitterait son emploi, après exécution du préavis, le 12 janvier 2022.

Par requête du 4 août 2022, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Calais afin de contester la clause de non-concurrence contenue dans son contrat de travail, de solliciter la requalification de sa démission en prise d'acte et d'obtenir diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

Par jugement contradictoire du 11 septembre 2023, cette juridiction a :

- dit que la clause de non-concurrence est opposable à M. [P],

en conséquence,

- débouté M. [P] de sa demande de requalification de sa démission en prise d'acte,

- dit que le préavis a été payé à M. [P],

- dit qu'il n'y a lieu à payer l'indemnité de licenciement et débouté M. [P] de sa demande à ce titre,

- débouté M. [P] de sa demande de dommages-intérêts,

- débouté M. [P] de sa demande de dommages-intérêts au titre de l'exécution déloyale de son contrat de travail,

- dit que la société Diag Littoral a respecté son obligation de formation à l'égard de M. [P],

- débouté M. [P] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que la démission de M. [P] est claire et non équivoque,

- dit que la clause de non-concurrence respecte les dispositions légales,

- constaté que M. [P] n'a pas respecté sa clause de non-concurrence,

- condamné M. [P] à verser la somme de 17 582,25 euros au titre de remboursement de la clause de non-concurrence,

- condamné M. [P] à verser à la société Diag Littoral la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts,

- condamné M. [P] à verser à la société Diag Littoral la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [P] aux entiers dépens d'instance.

Par déclaration reçue au greffe le 10 octobre 2023 à 17 heures 45, M. [P] a interjeté appel du jugement, sollicitant son annulation ou sa réformation en toutes ses dispositions.

Par déclaration reçue au greffe le 10 octobre 2023 à 17 heures 50, M. [P] a interjeté appel du jugement, sollicitant son annulation ou sa réformation en toutes ses dispositions.

Les procédures ont été jointes par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 26 octobre 2023.

Dans ses dernières conclusions, notifiées par la voie électronique le 1er décembre 2023, M. [P] demande à la cour de :

- infirmer le jugement,

statuant à nouveau,

- juger que la clause de non-concurrence qui lui a été imposée est nulle et à tout le moins lui est inopposable,

- analyser la lettre de démission du 12 novembre 2021 en une prise d'acte de rupture aux torts de l'employeur,

- donner acte au salarié de ce que l'indemnité compensatrice de préavis a été réglée ce qui démontre bien que l'employeur a acté la prise d'acte,

- condamner la société Diag Littoral au paiement des sommes suivantes :

*5 740,02 euros d'indemnité de licenciement,

*26 786,76 euros de dommages-in