Sociale B salle 3, 31 janvier 2025 — 23/01249
Texte intégral
ARRÊT DU
31 Janvier 2025
N° 29/25
N° RG 23/01249 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VEEE
PS/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'ARRAS
en date du
14 Septembre 2023
(RG 22/00025 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 31 Janvier 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A.R.L. SOFIRO
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Nathalie POULAIN, avocat au barreau d'ARRAS
INTIMÉE :
Mme [M] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Stephan FARINA, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 03 Décembre 2024
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 12 novembre 2024
FAITS ET PROCÉDURE
la société SOFIRO, spécialisée dans les placements financiers, a recruté Mme [D] à temps complet le 9 février 2021 en qualité de responsable administratif et financier moyennant une rémunération mensuelle brute de 3500 euros. La salariée a remis sa démission par courrier du 12 octobre 2021 et elle a été dispensée de préavis. Le 1er février 2022 elle a saisi le conseil de prud'hommes d'ARRAS de demandes salariales et indemnitaires. Par jugement ci-dessus référencé les premiers juges ont requalifié sa démission en prise d'acte et lui ont alloué 21 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement nul outre 1000 euros d'indemnité de procédure.
La société SOFIRO a formé appel de ce jugement et déposé des écritures le 5 juin 2024 concluant à l'irrecevabilité de la demande de dommages-intérêts pour violation de la vie privée, au rejet de toutes les demandes adverses et à l'octroi d'une indemnité de procédure de 3000 euros.
Par conclusions d'appel incident du 8 mars 2024 Mme [D] prie la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a qualifié sa démission de prise d'acte mais de condamner la société SOFIRO au paiement des sommes de :
-35 000 ' de dommages-intérêts pour licenciement nul (à titre subsidiaire : 3500 ' au titre de l'article L 1235-3 du code du travail)
-10 000 ' au titre du manquement à l'obligation de sécurité
-7167,54 ' à titre de rappel de salaire et de congés payés afférents
-5000 ' dommages-intérêts pour violation de la vie privée
-3000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
LES DEMANDES AU TITRE DE L'EXÉCUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL
La demande au titre des heures supplémentaires
aux termes de l'article L 3171-2 du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées prétendument accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre en produisant ses propres éléments.
En l'espèce, Mme [D] prétend avoir travaillé plus de 200 heures supplémentaires et avoir en plus été amenée à effectuer quelques heures pendant un arrêt-maladie. Elle produit un tableau recensant les heures prétendument effectuées suffisamment précis pour permettre à l'employeur de s'expliquer. Celui-ci fait à juste titre valoir que le décompte adverse comporte des incohérences notamment en ce que la salariée prétend avoir travaillé certains jours de fermeture et qu'il n'est pas entièrement corroboré par ses notes de frais. Il fait également valoir, en se fondant sur l'examen des messages adressés depuis sa messagerie professionnelle, que pendant l'amplitude de ses journées de travail Mme [D] ne s'est pas toujours consacrée à ses occupations professionnelles. Son
décompte, établi a posteriori, comporte des t