Sociale B salle 2, 31 janvier 2025 — 23/01245

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Texte intégral

ARRÊT DU

31 Janvier 2025

N° 93/25

N° RG 23/01245 -

N° Portalis DBVT-V-B7H-VED4

CV/RS

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYS LEZ LANNOY

en date du

05 Octobre 2023

(RG 22/00188 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 31 Janvier 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

Mme [X] [C] [R] [V]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Diego CLAY, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE :

SAS [Adresse 5]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Lucile AUBERTY JACOLIN, avocat au barreau de PARIS

DÉBATS : à l'audience publique du 10 Décembre 2024

Tenue par Clotilde VANHOVE

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Valérie DOIZE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Marie LE BRAS

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Patrick SENDRAL

: CONSEILLER

Clotilde VANHOVE

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 19 novembre 2024

EXPOSE DU LITIGE

La société Centre européen de formation est une société spécialisée dans le secteur d'activité de la formation continue à distance pour adultes.

Mme [V] a été embauchée au sein de la société [Adresse 5] le 5 août 2019 en contrat à durée indéterminée en qualité de chef d'équipe junior.

Par avenant du 1er septembre 2020, Mme [V] a été nommée au poste de manager d'équipe commerciale.

Mme [V] a été placée en arrêt de travail pour maladie du 3 au 9 août 2022.

Le 1er septembre 2022, après une visite avec le médecin du travail à la demande de la salariée, il a conclu à la compatibilité de son état de santé avec son poste de travail en télétravail quatre jours par semaine pendant une période de deux mois, la salariée devant être revue deux mois plus tard.

Le 8 septembre 2022, le médecin du travail a maintenu sa position.

Mme [V] a de nouveau été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 13 septembre 2022 jusqu'au 13 octobre 2022, puis à compter du 20 octobre 2022.

Le 19 octobre 2022, le médecin du travail a retenu une inaptitude prévisible au poste à confirmer 15 jours plus tard après étude du poste et des possibilités de reclassement dans l'entreprise.

Le 28 octobre 2022, le médecin du travail a déclaré Mme [V] inapte à son poste de travail avec possibilité de reclassement, précisant : « inaptitude au poste actuel après étude du poste et des possibilités de reclassement dans l'entreprise. Capacités restantes : peut occuper un poste de travail en télétravail exclusivement. Pas de contre-indication d'ordre médical à suivre une formation préparant à occuper un poste adapté dans l'entreprise ».

Par courriel et par lettre recommandée avec avis de réception du 29 novembre 2022, Mme [V] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Par requête du 20 décembre 2022, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Lys-Lez-Lannoy afin de demander la requalification de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement nul et d'obtenir diverses indemnités au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Par jugement contradictoire du 5 octobre 2023, cette juridiction a :

- jugé que la prise d'acte de Mme [V] produit les effets d'une démission,

- en conséquence, débouté Mme [V] de ses demandes indemnitaires,

- condamné la société Centre européen de formation à payer à Mme [V] les sommes suivantes :

*3 090,24 euros brut à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires,

*309,02 euros brut au titre des congés payés y afférents,

*154,82 euros brut à titre de rappel de salaire pour la journée du 31 octobre 2022,

*15,48 euros brut au titre des congés payés y afférents,

- dit que ces sommes seront majorées de l'intérêt au taux légal : à compter de la date de réception de la convocation par la partie défenderesse devant le bureau de jugement, soit le 23 décembre 2022, pour les créances de nature salariale, à compter du jugement pour toute autre somme,

- dit que les intérêts courus sur les sommes dues seront capitalisés dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil,

- débouté Mme [V] de ses autres demandes,

- condamné Mme [V] à