Sociale B salle 2, 31 janvier 2025 — 23/01237

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Texte intégral

ARRÊT DU

31 Janvier 2025

N° 87/25

N° RG 23/01237 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VEDI

CV/CH

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Valenciennes

en date du

04 Septembre 2023

(RG 22/00053 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 31 Janvier 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

Mme [W] [L]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Ioannis KAPPOPOULOS, avocat au barreau de VALENCIENNES

INTIMÉE :

S.A.S. ETUDES ET GESTION DE TRAVAUX

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Benoit GUERVILLE, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Victor FLEURET, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS : à l'audience publique du 10 Décembre 2024

Tenue par Clotilde VANHOVE

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Valérie DOIZE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Marie LE BRAS

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Patrick SENDRAL

: CONSEILLER

Clotilde VANHOVE

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 09 décembre 2024

EXPOSE DU LITIGE

La société Études et gestion de travaux est une société spécialisée dans la réalisation de travaux tous corps d'état, pour le compte de locaux commerciaux, du tertiaire et de la restauration.

Le 1er octobre 2004, Mme [L] a été embauchée par la société Études et gestion de travaux dans le cadre d'un contrat de professionnalisation.

À l'issue du contrat de professionnalisation, Mme [L] a été engagée le 1er septembre 2007 en qualité de secrétaire comptable dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.

En 2017, Mme [L] a fait l'objet d'une promotion au poste de responsable administrative et financière.

Mme [L] entretient une relation amoureuse avec M. [S] [Y], ancien responsable du pôle retail/vente de la société Études et Gestion de Travaux, dont le contrat de travail a pris fin le 22 janvier 2021 par une rupture conventionnelle et qui a créé sa propre société, la société 2M réalisation.

Par ordonnance sur requête du 28 novembre 2021, le président du tribunal judiciaire de Valenciennes a fait droit à la demande de la société Études et gestion de travaux tendant à ce que soit ordonnée une mesure d'instruction in futurum sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, notamment au domicile de Mme [L].

Le 13 décembre 2021, la mesure d'instruction a été réalisée au siège de la société 2M Réalisation ainsi qu'au domicile de Mme [L].

Le 13 décembre 2021, Mme [L] a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement, fixé au 3 janvier 2022 et a été mise à pied à titre conservatoire.

Le 17 janvier 2022, Mme [L] a été licenciée pour faute lourde.

Par requête du 10 mars 2022, Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes afin de contester son licenciement et d'obtenir diverses sommes au titre de l'exécution du contrat et de la rupture de son contrat de travail.

Par jugement contradictoire du 4 septembre 2023, cette juridiction :

- s'est déclarée incompétente pour ordonner la remise en cause de la mesure d'instruction réalisée par huissier de justice le 13 décembre 2021,

- a renvoyé sur ce point les parties à mieux se pourvoir devant le tribunal judiciaire de Valenciennes,

- a dit que le licenciement de Mme [L] est pourvu d'une cause réelle et sérieuse,

- a requalifié le licenciement de Mme [L] en un licenciement pour faute grave,

- a condamné la société Études et gestion de travaux prise en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [L] les sommes suivantes :

*2 500 euros au titre de dommages-intérêts pour absence d'institutions représentatives du personnel non justifiée par un procès-verbal de carence,

*340 euros au titre de remboursement des frais engagés par la salariée pour télétravail,

*1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- a condamné la société Études et gestion de travaux aux dépens,

- a débouté les parties de toutes autres demandes et prétentions.

Par déclaration reçue au greffe le 4 octobre 2023, Mme [L] a interjeté appel du jugement, sollicitant son infirmation en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a statué sur les dépens, l'article 700 du code de procédure civi