Sociale B salle 1, 31 janvier 2025 — 23/01229

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Texte intégral

ARRÊT DU

31 Janvier 2025

N° 73/25

N° RG 23/01229 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VECY

MLBR/VM

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DUNKERQUE

en date du

12 Septembre 2023

(RG F22/00131 -section 2)

GROSSE :

aux avocats

le 31 Janvier 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

Mme [V] [F]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me David BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE

INTIMÉE :

S.A.R.L. MD INVEST

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Pierre CORTIER, avocat au barreau de DUNKERQUE

DÉBATS : à l'audience publique du 10 Décembre 2024

Tenue par Marie LE BRAS

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Nadine BERLY

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Marie LE BRAS

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Patrick SENDRAL

: CONSEILLER

Clotilde VANHOVE

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Annie LESIEUR, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 19 novembre 2024

EXPOSÉ DU LITIGE':

Mme [V] [F] a été engagée par le GIE Andries Prensier MD Invest le 23 mars 2012 en qualité d'employée administrative dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.

Le GIE a été dissous et Mme [F] a intégré la société MD Invest à compter du 1er septembre 2016 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée avec reprise d'ancienneté au 23 mars 2012. Son poste est resté inchangé.

La convention collective des entreprises de courtages d'assurance est applicable à la relation contractuelle.

Le 3 septembre 2021, Mme [F] a été placée en arrêt de travail.

Par requête du 23 mai 2022, Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Dunkerque d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur.

En cours de procédure, la CPAM, après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, a reconnu par décision du 6 septembre 2022 que le burn-out de Mme [F] est une maladie d'origine professionnelle. L'employeur a contesté cette décision dans le cadre d'une instance actuellement pendante devant le pôle social du tribunal judiciaire de Lille. Saisie par cette juridiction par jugement avant dire droit, la CRRMP a rendu le 10 octobre 2024 un avis défavorable à la reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie de Mme [F].

Par avis du 7 novembre 2023, le médecin du travail a déclaré Mme [F] inapte, précisant que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Par lettre du 9 décembre 2023, la société MD Invest a procédé au licenciement de Mme [F] en raison de son inaptitude.

Par jugement contradictoire du 12 septembre 2023, le conseil de prud'hommes de Dunkerque a':

-débouté Mme [F] de l'ensemble de ses demandes,

-condamné Mme [F] à régler les sommes suivantes':

*819,32 euros à la société MD Invest au titre du remboursement de trop-perçu,

*500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-laissé les dépens éventuels à la charge de Mme [F].

Par déclaration reçue au greffe le 3 octobre 2023, Mme [F] a interjeté appel du jugement rendu en visant toutes ses dispositions.

Dans ses dernières conclusions déposées le 7 juin 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, Mme [F] demande à la cour de :

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

-condamner la société MD Invest à lui payer la somme de 10 294,48 euros arrêté au 30 novembre 2023 au titre du maintien de salaire pendant l'arrêt pour maladie professionnelle,

-débouter la société MD Invest de sa demande de condamnation à restituer une somme de 819,32 euros au titre d'un trop perçu,

-condamner en outre la société MD Invest au paiement de la somme de 23,72 euros par jour à compter du 30 novembre 2023 jusqu'au 9 décembre 2023, date du licenciement,

-prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur,

-condamner la société MD Invest au paiement des sommes suivantes':

*31 320 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,

Et à titre subsidiaire,

*27 405 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

*8 965,09 euros au titre du doublement de l'indemnité de licen