Sociale B salle 2, 31 janvier 2025 — 23/01221

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Texte intégral

ARRÊT DU

31 Janvier 2025

N° 58/25

N° RG 23/01221 -

N° Portalis DBVT-V-B7H-VECI

CV/RS

AJ

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYS LEZ LANNOY

en date du

05 Septembre 2023

(RG 22/00096)

GROSSE :

aux avocats

le 31 Janvier 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

S.A.S. PRONAL

[Adresse 1]

[Localité 3] / FRANCE

représentée par Me Sylvain STRIDE, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉEE :

Mme [E] [J]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Caroline ARNOUX, avocat au barreau de LILLE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/2023/003959 du 24/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 7])

DÉBATS : à l'audience publique du 03 Décembre 2024

Tenue par Clotilde VANHOVE

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Rosalia SENSALE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Marie LE BRAS

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Patrick SENDRAL

: CONSEILLER

Clotilde VANHOVE

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 12 novembre 2024

EXPOSE DU LITIGE

[E] [J] a été embauchée par la société Pronal le 4 septembre 2019 en qualité d'assistante administrative, dans un premier temps dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée, puis en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 28 février 2020.

La convention collective nationale du caoutchouc est applicable à la relation contractuelle.

Par avenant du 2 janvier 2021, [E] [J] a été promue en qualité de comptable.

Le 6 décembre 2021, la société Pronal a convoqué oralement [E] [J] à un entretien afin de la questionner sur le transfert d'un document de sa messagerie professionnelle vers sa messagerie personnelle. À l'issue de l'entretien, [E] [J] a été mise à pied à titre conservatoire.

Par courrier du 9 décembre 2021, la société Pronal a convoqué [E] [J] à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 21 décembre suivant, confirmant sa mise à pied conservatoire. La date de l'entretien a par la suite été corrigée suite à une erreur et fixée au 27 décembre 2021.

Par courrier recommandé du 31 décembre 2021, [E] [J] a été licenciée pour faute grave.

Par requête du 30 mai 2022, [E] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Lys-Lez-Lannoy afin de contester son licenciement et d'obtenir diverses indemnités au titre de la rupture du contrat.

Par jugement contradictoire du 5 septembre 2023, cette juridiction a :

- requalifié le licenciement pour faute grave d'[E] [J] en licenciement pour cause réelle et sérieuse,

- condamné, en conséquence, la société Pronal à verser à [E] [J] les sommes suivantes :

*3 700 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

*370 euros au titre des congés payés y afférents,

*1 202,50 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

*1 608,79 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,

*160,88 euros au titre des congés payés y afférents,

- dit que ces sommes seront majorées de l'intérêt au taux légal : à compter de la date de réception de la convocation par la partie défenderesse devant le bureau de conciliation et d'orientation, soit le 1er juin 2022, pour les créances de nature salariale, à compter du présent jugement pour toute autre somme,

- rappelé qu'en vertu de l'article R.1454-28 du code du travail, la décision ordonnant le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R.1454-14 dudit code est exécutoire de plein droit dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois, ladite moyenne s'élevant à 2 397,33 euros brut,

- débouté [E] [J] du surplus de ses demandes,

- débouté la société Pronal de sa demande reconventionnelle et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de toutes autres demandes différentes plus amples ou contraires,

- condamné la société Pronal aux éventuels dépens de l'instance.

Par déclaration reçue au greffe le 29 septembre 2023, la société Pronal a interjeté appel du jugement, sollicitant sa réformation en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté [E] [J] du