Sociale B salle 1, 31 janvier 2025 — 23/01152

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Texte intégral

ARRÊT DU

31 Janvier 2025

N° 53/25

N° RG 23/01152 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VCCN

MLBR/VDO

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE

en date du

28 Juillet 2023

(RG 21/00447 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 31 Janvier 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [W] [F]

[Adresse 1]

représenté par Me Elisabeth GOBBERS-VENIEL, avocat au barreau de BETHUNE

INTIMÉE :

S.A.S. NORAUTO

[Adresse 2]

représentée par Me Mourad BOURAHLI, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS : à l'audience publique du 12 novembre 2024

Tenue par Marie LE BRAS

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Cindy LEPERRE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Marie LE BRAS

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Patrick SENDRAL

: CONSEILLER

Clotilde VANHOVE

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 22 octobre 2024

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [W] [F] a été embauché par la SAS Norauto dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée le 4 avril 1984 en qualité de conseiller de vente.

En 1985, M. [F] a été promu dans un emploi de cadre et a exercé successivement les fonctions de responsable de secteur, de responsable d'entrepôt puis de directeur de centre de profit.

A partir de 2013, M. [F] a notamment occupé le poste de directeur de centre de profit à [Localité 6].

Il bénéficie par ailleurs du statut de travailleur handicapé.

En septembre 2017, le centre de profit a fermé pour des raisons économiques. M. [F] a bénéficié d'un bilan de compétence avec un cabinet extérieur et a été repositionné le 9 octobre 2017 sur un poste de vendeur au centre Norauto de [Localité 5] avec maintien de sa qualification et de sa rémunération.

À compter du 16 mars 2018, M. [F] a été placé en arrêt de travail. L'arrêt a été prolongé jusqu'au 10 février 2020.

M. [F] a initié en mai 2019 une procédure de reconnaissance de l'origine professionnelle de sa maladie. Le 27 août 2020, le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles a rendu un avis favorable à cette demande et par jugement du 21 décembre 2022 désormais définitif, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a retenu que la maladie professionnelle de M. [F] résultait d'une faute inexcusable de la société Norauto.

En parallèle, par avis du 24 février 2020, M. [F] a été déclaré inapte à la reprise de son poste par le médecin du travail qui a précisé « inapte définitif (article R.4624-42 du code du travail) à son poste dans l'environnement professionnel actuel. Les capacités restantes de M. [F] lui permettent d'exercer une activité professionnelle sans contrainte forte d'un objectif économique chiffré, sans pression temporelle importante en continu, dans un environnement professionnel différent ».

Les propositions de reclassement envisagées ayant été jugées incompatibles avec ses préconisations par le médecin du travail, la société Norauto, après consultation du CSE, a notifié à M. [F] par courrier du 1er octobre 2020 son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Par requête du 21 mai 2021, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin de contester son licenciement et d'obtenir diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de contrat.

Par jugement contradictoire du 28 juillet 2023, le conseil de prud'hommes de Lille a :

-dit que les éléments apportés ne permettent pas au conseil de supposer l'existence d'un harcèlement moral à l'encontre de M. [F],

-dit que le licenciement n'est pas nul et débouté le salarié de toutes les demandes qui découlent de ses deux chefs de demandes,

-s'est déclaré incompétent sur la demande indemnitaire au titre de l'obligation de sécurité et renvoi M. [F] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Lille,

-jugé que l'employeur n'a pas failli à son obligation de reclassement et que le licenciement de M. [F] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,

-débouté le salarié de toutes ses demandes en découlant,

-jugé que l'employeur n'a pas fait preuve de discrimination en ne reclassant pas M. [F] et l'a débouté de toutes les demandes qui en découlent,

-débouté le salarié de sa demande de rappel de co