Sociale B salle 2, 31 janvier 2025 — 23/01103
Texte intégral
ARRÊT DU
31 Janvier 2025
N° 25/25
N° RG 23/01103 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VBNT
CV/VM
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LENS
en date du
28 Juin 2023
(RG 22/00030 -section 4 )
GROSSE :
aux avocats
le 31 Janvier 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A.S. ATS HOLDING
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Charlotte VUEZ, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me Arnaud PILLOIX, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
M. [I] [P]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Catherine VISY, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Charlotte BAYONNE, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l'audience publique du 12 Novembre 2024
Tenue par Clotilde VANHOVE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Annie LESIEUR, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 22 Octobre 2024
EXPOSE DU LITIGE
[I] [P] a été embauché le 1er octobre 2009 par la société Atout Services dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité de commercial/commercial grands comptes/animateur réseaux de vente.
Par avenant du 1er avril 2016, le contrat de travail de [I] [P] a été transféré à la société la société ATS holding.
Au dernier état de la relation contractuelle, [I] [P] occupait les fonctions de directeur des ventes, périmètre Europe.
En janvier 2021, [I] [P] a refusé de signer un avenant portant sur sa rémunération variable et sur ses objectifs.
Par courrier recommandé du 1er avril 2021, [I] [P] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement.
Le 13 avril 2021, [I] [P] a été placé en arrêt de travail.
Par courrier recommandé du 3 mai 2021, [I] [P] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
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Par requête du 8 février 2022, [I] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Lens afin'd'obtenir la requalification de la prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de contrat.
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Par jugement de départage du 28 juin 2023, cette juridiction a':
- déclaré irrecevable comme mal dirigée la demande de [I] [P] tendant à obtenir de la société ATS holding la communication sous astreinte du calcul du montant des actions en cas de départ légitime,
- dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail du 3 mai 2021 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société la société ATS holding à payer à [I] [P] les sommes suivantes':
*6 716,20 euros au titre du rappel de primes pour l'année 2021, outre 671,62 euros au titre des congés payés afférents,
*39 437,88 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 3 943,78 euros au titre des congés payés afférents,
*60 909,61 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
*80 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné [I] [P] à payer à la société la société ATS holding les sommes suivantes':
*11 810,92 euros au titre du remboursement du prêt,
*406,65 euros au titre du remboursement de frais,
- ordonné la compensation entre les créances respectives de [I] [P] et de la société Holding,
- condamné la société la société ATS holding à payer à [I] [P] la somme de 3'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société la société ATS holding aux entiers dépens,
- rappelé que la condamnation de l'employeur au paiement des sommes visées par les articles R.1454-14 et 15 du code de travail est exécutoire de plein droit dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire (13'145,96 euros) dans les conditions prévues par l'article R.1454-28,
- rejeté les autres demandes,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
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Par déclaration reçue au greffe le 1er août 2023, la société la société ATS holding a interjeté appel du jugement, sollicitant sa réformation sauf en ce qu'il a':
- décla